La loi sur les troubles de voisinage arrive à sa rédaction définitive
Les députés et les sénateurs ont trouvé un compromis pour préserver certains cas de développement des activités agricoles des risques d’attaques par les voisins.
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Les parlementaires des deux assemblées, réunis en commission mixte paritaire ce 26 mars 2024, se sont accordés sur une rédaction commune de la proposition de loi de la députée du Morbihan, Nicole Le Peih (Renaissance), à propos des troubles de voisinage. Formellement, un ultime vote, au Sénat le 2 avril prochain puis à l’Assemblée nationale le 8 avril 2024, terminera le parcours législatif de ce texte, issu d’une promesse faite par le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, pendant le Salon de l’agriculture de 2023.
Éviter l'insécurité juridique
Dans son principe, cette loi définit le trouble anormal de voisinage des activités économiques. Cette notion existait déjà dans la jurisprudence, mais n’avait jamais été définie. Il résultait de ce manque une insécurité juridique, en particulier pour les agriculteurs, toujours sous la menace d’une plainte pour le chant du coq, les odeurs des animaux, etc. Récemment, la condamnation de Vincent Verschuere, agriculteur de l’Oise, avait symbolisé cette opposition entre exploitants et néo-ruraux.
Désormais, un nouvel arrivant ne peut plus se prévaloir d’un trouble anormal de voisinage si l’activité agricole existait avant son installation. Tout l’enjeu de la discussion entre l’Assemblée nationale et le Sénat était de savoir si cette exception concernait aussi le développement de l’exploitation, au risque de finalement priver le voisin de son droit à se plaindre, ou non, revenant à figer l’exploitation dans l’état où elle était à l’arrivée du voisin.
La rédaction retenue par les parlementaires précise tout d’abord que l’activité agricole doit être conforme aux lois et aux règlements, ce qui n’autorise donc pas tout et n’importe quoi. Ensuite, elle liste quatre cas de développement de l’activité pour lesquels l’exception de responsabilité s’applique aussi :
- si l’activité s’est poursuivie dans les mêmes conditions;
- si les conditions nouvelles n’aggravent pas le trouble au voisinage;
- si les conditions nouvelles résultent d’une mise aux normes ou d’un changement de réglementation;
- si le développement économique ne constitue pas une modification substantielle de la nature de l’activité ou de son intensité.
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Pour être concret, plusieurs exemples avaient été pris durant les débats parlementaires. Passer de vingt à trente vaches, ce n’est pas une modification de l’activité susceptible de provoquer un nouveau trouble de voisinage. De même, lorsqu’un éleveur de poules pondeuses est contraint, par la loi, de passer d’un élevage en batterie à un élevage en plein air, son activité doit évoluer de manière importante, mais ne constitue pas un trouble susceptible d’être attaqué. En revanche, passer de vingt à mille vaches ou créer un atelier de volailles en plein air alors que la ferme n’en élevait pas, sont des cas qui ne sont pas protégés par la loi.
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