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Phytos Les modalités de la séparation de la vente et du conseil publiées

Le décret relatif à la séparation des activités de vente et de conseil phytosanitaires est paru au Journal officiel le 18 octobre 2020.

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Le décret signé le 16 octobre 2020 précisant « le contenu ainsi que les modalités d’exercice des activités de conseils stratégiques et spécifiques à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques », est paru le 18 octobre au Journal officiel. Une consultation du public a eu lieu du 27 juillet au 4 septembre 2020.

Deux conseils différents

Le conseil spécifique est établi « en tenant compte des éléments communiqués par le décideur de l’entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques sur sa stratégie de protection des cultures, des précédents culturaux et des traitements déjà effectués. »

 

Ce décret :

 

Le conseil stratégique recommande aux utilisateurs de phytos « des solutions compatibles avec le projet et les contraintes de celle-ci, afin de réduire l’utilisation et les impacts de ces produits ». Il prend la forme d’un plan d’action composé de recommandations visant à :

Il mentionne les objectifs de réduction de l’utilisation et des impacts des produits phytopharmaceutiques et précise les conditions de sa mise en œuvre, définies avec les décideurs de l’entreprise, notamment le calendrier, les moyens humains, le matériel, les équipements de protection, ainsi que les modalités de suivi.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2021

Le décret fixe également « la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’indépendance des activités de conseil » au 1er janvier 2021, conformément à l’ordonnance du 24 avril 2019 relative à « l’indépendance des activités de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » et au dispositif de CEPP (certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques), issue de la loi « Egalim » du 30 octobre 2018.

 

Le 14 octobre 2020, la Fédération du négoce agricole avait annoncé avoir engagé un recours en référé suspension auprès du Conseil d’État sur le délai manifestement trop court entre la parution des textes restant à venir et la mise en œuvre de la réforme au 1er janvier 2021.

 

(1) énumérés au point 4 de l’annexe II du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de substances dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du même règlement, ou prévoir la fin de leur usage.

 

 

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