Transmettre la nue-propriété des parts de sa société à ses descendants
Comme le foncier, les parts sociales d’une société agricole peuvent faire l’objet d’un démembrement de propriété et être détenues par un usufruitier et un nu-propriétaire.
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Choisir de transmettre ses parts sociales de Gaec, d’EARL ou de SCEA en démembrement de propriété permet de réduire le coût de la transmission, mais il faut évaluer toutes les conséquences juridiques et fiscales.
Le principe
Il est possible de répartir la propriété de parts sociales entre un usufruitier et un nu-propriétaire. Ces deux personnes disposent de droits différents. Le premier a pour vocation de bénéficier des revenus liés à ces parts, tandis que le second en détient la propriété sans pouvoir en jouir. Cette situation peut résulter de la volonté d’un associé de céder la nue-propriété de ses parts. Le nu-propriétaire devient plein propriétaire des parts au jour du décès de l’usufruitier, sans avoir à payer de droits. Cette situation peut également être subie lorsqu’un associé décède et que l’usufruit de ses titres revient à son conjoint et la nue-propriété à ses enfants.
Assiette de calcul réduite
Transmettre ses parts en démembrement de propriété permet à l’associé de réduire l’assiette qui servira de base de calcul pour les droits de donation. Seule la valeur de la nue-propriété sera retenue pour ce calcul. L’article 669 du code civil détermine cette valeur en fonction de l’âge de l’usufruitier au jour de la transmission. Elle prend de la valeur tous les dix ans. Plus la donation est réalisée tôt, plus la part de la nue-propriété est faible. Un tel acte de donation doit revêtir la forme authentique et doit être passé devant notaire (article 931 du code civil).
Des droits distincts dans la société
Seul le nu-propriétaire a la qualité d’associé de la société dans laquelle il détient des parts démembrées. L’usufruitier ne l’est pas. Cette distinction entraîne l’attribution de droits différents. L’article 1844 du code civil dispose que le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives lors des assemblées générales de la société agricole. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, qui sont réservées à l’usufruitier. Les statuts peuvent attribuer tous les droits de vote à l’usufruitier, mais pas au nu-propriétaire. L’usufruitier doit toujours pouvoir au moins voter l’affectation du résultat.
Conséquences économiques et fiscales
L’usufruitier a pour vocation de recevoir le résultat courant lié aux parts qu’il détient. En revanche, le nu-propriétaire est destiné à recevoir les résultats exceptionnels réalisés par la société. C’est notamment le cas lors de la cession d’un matériel ou d’un bâtiment qui engendre une plus-value ou lors du remboursement d’une assurance faisant suite à un sinistre. « Si ce partage des résultats ne convient pas aux parties, il est primordial de signer une convention qui prévoit une répartition différente. Il s’agit d’un acte sous seing privé qui doit être enregistré auprès des impôts avant la date de clôture de la société », indique Anne Versini Guimard, fiscaliste à la FDSEA de la Marne.
Cumul avec le pacte Dutreil
L’avantage fiscal que procure le démembrement de propriété pour le donateur peut être cumulé avec d’autres dispositifs, comme le pacte Dutreil. Il est alors possible de bénéficier d’un abattement supplémentaire de 75 % sur la valeur de la nue-propriété pour le calcul de l’assiette des droits à payer. La réduction de droits prévue à l’article 790 du code général des impôts ne peut, en revanche, pas s’appliquer.
Mise en réserve
L’usufruitier qui décide de l’affectation des résultats de la société peut choisir de les placer en réserve plutôt que de les distribuer. Les bénéfices ainsi mis en réserve augmentent la valeur de la société, ce qui a pour conséquence d’augmenter la valeur des parts sociales et donc du patrimoine transmis au nu-propriétaire. La jurisprudence de la Cour de cassation (1) estime que ces placements en réserve ne constituent pas une donation indirecte, les réserves appartenant à la société et non aux associés.
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(1) Cour de Cassation, 10 février 2009 RJF 5/09 n° 514.
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