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Peut-on mettre fin à un plan d'épandage sans raison ?

Lorsque des terres sont mises à disposition par des tiers, des conventions d’épandage sont obligatoirement conclues entre l’exploitant et le prêteur de terres.

Je cultive 113 hectares de cultures. Cette surface a fait l’objet d’un plan d’épandage depuis 2004 pour recevoir les fumiers de trois poulaillers de volailles. Aujourd’hui, l’éleveur de volailles a mis fin à cet échange sans raison. De quel droit peut-il mettre fin à un plan d’épandage du jour au lendemain qui a fait l’objet d’une enquête publique ? Faut-il refaire un nouveau plan d’épandage ?

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« S’agissant d’un élevage soumis à la législation sur les installations classées pour l’environnement (ICPE) : toutes modifications notables apportées par un éleveur à son exploitation ou son mode d’exploitation doivent être portées à la connaissance du préfet avant sa réalisation », explique Alexis Douillard, juriste à l’UGPVB (Union des groupements de producteurs de viande de Bretagne). Le plan d’épandage n’échappe évidemment pas à cette obligation. « Le code de l’environnement comme les arrêtés de prescriptions générales spécifiques aux élevages imposent que toute intégration ou retrait de surface du plan d’épandage constitue un changement notable notifié avant sa réalisation à la connaissance du préfet », précise le juriste.

Cette notification doit contenir plusieurs éléments : là où les surfaces concernées, les références cadastrales ou le numéro d’îlot Pac, la superficie totale, le nom de l’exploitant agricole de l’unité et l’aptitude des terres à l’épandage (en fonction de l’historique des parcelles). En outre, le calcul de dimensionnement du nouveau plan d’épandage ainsi que sa cartographie doivent être mis à jour.

« Lorsque des terres sont mises à disposition par des tiers, des conventions d’épandage sont obligatoirement conclues entre l’exploitant et le prêteur de terres. En principe, elles comprennent l’identification des surfaces concernées, les quantités et les types d’effluents d’élevage concernés ainsi que la durée de la mise à disposition des terres. Les engagements des parties (producteurs des effluents et prêteur de terres) en termes de durées et modalités de reconductions sont définis dans la convention », résume Alexis Douillard. C’est donc cette dernière qui fixe les obligations du producteur d’effluents au regard du prêteur et à laquelle vous devez vous reporter dans votre cas particulier. Très souvent, elles sont établies pour une durée de trois ans reconductibles tacitement et fixent un préavis de six mois préalable à la résiliation.

« Dans tous les cas, si le régime de l’exploitation et la procédure ICPE au cours de laquelle a été arrêté le plan d’épandage font peser sur l’exploitant des obligations vis-à-vis de l’État en matière de modification du plan d’épandage, ils sont sans incidence sur les modalités de résiliation des conventions d’épandage »,, conclut le juriste.

Règlementation environnementale

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