Branches qui dépassent sur le chemin, l’association foncière peut-elle exiger l’élagage ?
L’article 673 du code civil donne la faculté à un propriétaire d’exiger l’élagage de l’arbre de son voisin dont les branches empiètent sur son terrain. Comment une association foncière propriétaire d’un chemin d’exploitation peut faire respecter son droit quand le propriétaire de la parcelle agricole où l’arbre est planté refuse ?
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En droit, les associations d’aménagement foncier sont des établissements publics administratifs responsables de l’amélioration et de l’entretien des ouvrages issus du plan d’aménagement foncier. Elles sont administrées par un bureau et un président ayant son siège dans la commune où est situé le chemin. Le bureau comprend obligatoirement le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal désigné par l’édile.
« Les ouvrages appartenant à ces associations consistent généralement en des chemins d’exploitation. Leur régime est différent des chemins d’exploitation issus de la pratique et préexistant aux plans de remembrement », indique François Moulière, avocat associé au sein du cabinet Avoxa à Rennes.
« Dans votre situation, ces chemins sont intégrés au patrimoine privé de l’association (personne publique). Par conséquent, les membres de l’association ne peuvent en aucun cas se prévaloir de la qualité de propriétaire du chemin », précise l’avocat. « En l’espèce, il conviendrait pour obtenir l’élagage, de se rapprocher de l’association propriétaire du chemin afin qu’elle mette en demeure le riverain de procéder à l’élagage selon les prescriptions légales », poursuit Maître Moulière.
Elle seule sera également compétente pour saisir le juge de cette question. Cette saisine se fera, selon les statuts de l’association, par l’organe compétent désigné, soit le bureau, soit le président de l’association par délégation intégrée aux statuts ou pris en délibération de l’assemblée générale de l’association.
Par ailleurs, si cette absence d’élagage vient causer un dommage à l’un des membres de l’association ou à un tiers, le juge compétent pour connaître de la demande en responsabilité dépend de l’ouverture ou non du chemin au public. Si le chemin est ouvert au public, la responsabilité de l’association doit être recherchée devant le juge administratif du ressort du siège de l’association. Si le chemin n’est pas ouvert au public, la responsabilité de l’association doit être recherchée devant le juge judiciaire du lieu du ressort du siège de l’association.
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