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Quelles sont les règles de police sanitaire contre la dermatose nodulaire ?

Lors de la confirmation d’un foyer, le préfet met en place une zone de protection d’un rayon minimal de 20 kilomètres autour de l’établissement reconnu infecté ainsi qu’une zone de surveillance d’un rayon minimal de 50 kilomètres.

Dans un arrêté publié au Journal officiel, le ministère de l’Agriculture détaille les mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain.

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Quelle est la conduite à tenir en cas de suspicion, de confirmation d’infection, ainsi qu’en matière de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) ? Un arrêté publié le 16 juillet par le ministère de l’Agriculture détaille les mesures de lutte contre le virus.

En cas de suspicion

En cas de suspicion de la présence du virus de la DNC, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l’exploitation concernée un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS). Ce dernier entraîne l’application de plusieurs mesures, à commencer par le recensement des espèces répertoriées sensibles présentes au sein de chaque unité épidémiologique, le nombre d’animaux déjà morts, ainsi que ceux suspects d’être infectés.

Une enquête épidémiologique est réalisée par le vétérinaire sanitaire. Plusieurs interdictions de mouvements d’entrée et de sortie de l’établissement sont mises en place. Elles concernent les espèces répertoriées sensibles à la DNC, les produits, matériels ou substances susceptibles d’être contaminées par le virus ou de le transmettre, les animaux des espèces non réceptives à la DNC, les personnes ou véhicules non indispensables à la tenue de l’établissement.

Par ailleurs, des opérations de désinfection et de désinsectisation doivent être mises en œuvre aux entrées et sorties des bâtiments ou locaux hébergeant des espèces répertoriées sensibles, ainsi qu’à celles de l’établissement.

Lorsque le foyer est confirmé

« Un établissement est reconnu infecté lorsqu’au moins un animal détenu dans cet établissement présente une analyse positive lors du diagnostic de DNC », précise le ministère. Dès lors, le préfet prend immédiatement un arrêté portant déclaration d’infection (APDI). Il peut être levé au plus tôt 28 jours après l’abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection.

En fonction des résultats de l’enquête épidémiologique, le préfet détermine les établissements considérés en lien épidémiologique. Ces établissements sont soumis aux mesures prévues en cas de suspicion, qui ne pourront être levées qu’en cas d’obtention de résultats d’analyse négatifs pour le diagnostic de la DNC sur les prélèvements.

Lors de la confirmation d’un foyer, le préfet met en place une zone de protection d’un rayon minimal de 20 kilomètres autour de l’établissement reconnu infecté ainsi qu’une zone de surveillance d’un rayon minimal de 50 kilomètres.

Campagne de vaccination

Au sein des zones de protection et de surveillance, la vaccination est obligatoire. Elle est réalisée par un vétérinaire officiel dans chacun des élevages sur tous les animaux d’espèces sensibles dans le cadre fixé par le laboratoire fabricant les vaccins utilisés.

Les mouvements des animaux d’espèces sensibles vaccinés sont interdits en dehors de la zone de vaccination pour une durée minimale de 28 jours.

Réfactions à l’indemnisation

Des infractions peuvent faire l’objet d’une réfaction de l’indemnité en cas d’abattage sur ordre de l’administration suite à la confirmation de DNC. En voici la liste avec le taux de réfaction associé :

L’assiette d’indemnisation correspond à la valeur marchande objective de la totalité du troupeau. « Le déficit momentané de production mentionné à l’article 1 ter de l’arrêté du 30 mars 2001 (1) est diminué selon un taux de réfaction, indique le ministère de l’Agriculture. Ce taux est calculé en divisant le montant total cumulé des réfactions sur la VMO par le montant total de la VMO avant réfaction et, le cas échéant, des opérations de désinfection des locaux d’élevage. »

(1) Cet arrêté fixe les modalités de l’estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration.

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