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Pratiques anticoncurrentielles Les règles d’indemnisation de la loi Sapin 2 précisées

© Cédric Faimali/GFA

Une ordonnance et un décret publiés au Journal officiel du 10 mars 2017 précisent les conditions d’action en dommages et intérêts instituées par la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique du 6 décembre 2016 (loi Sapin 2).

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Faisant suite à la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, une ordonnance publiée au Journal officiel du 10 mars 2017 précise les modalités d’action en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles. Un décret publié le même jour crée un nouveau titre dans le code de commerce et un nouveau chapitre dans le code de justice administrative. Une réorganisation législative destinée à assurer un meilleur fonctionnement concurrentiel des marchés.

Les nouvelles dispositions instituées pour favoriser les actions en indemnisation le sont en complément des règles prohibant les pratiques anticoncurrentielles.

Selon l’article 3 de l’ordonnance, « l’action en dommages et intérêts se prescrit à l’expiration d’un délai de cinq ans. Ce délai commence à courir du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître de façon cumulative : les actes ou faits imputés à l’une des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 481-1 et le fait qu’ils constituent une pratique anticoncurrentielle ; le fait que cette pratique lui cause un dommage ; l’identité de l’un des auteurs de cette pratique. Toutefois, la prescription ne court pas tant que la pratique anticoncurrentielle n’a pas cessé ».

Le décret précise par ailleurs les modalités de protection d’un secret des affaires au cours d’une instance, ainsi que les modalités de protection des pièces figurant au dossier d’une autorité de concurrence, « dont la divulgation en vue ou au cours d’une instance en dommages et intérêts pourrait nuire à l’efficacité des procédures engagées devant cette autorité ».

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