La commune pouvait garder les biens de la succession
Si aucun héritier ne se présente à une succession, les parcelles du défunt appartiennent à la commune au bout de trente ans.
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L’histoire
Monique était propriétaire de trois belles parcelles en nature d’herbage. Elle est décédée le 16 janvier 1986 en laissant pour lui succéder ses trois enfants, dont Éric. Une délibération du conseil municipal du 2 mars 2016 avait autorisé le maire à constater par arrêté l’appropriation de plein droit de ces parcelles regardées comme des biens sans maître. Et leur incorporation au domaine privé de la commune avait été décidée par arrêté du 24 mai 2016.
Le contentieux
Ne pouvant accepter cette dépossession, Éric avait assigné la commune devant le tribunal judiciaire en restitution des parcelles au profit de l’indivision successorale de Monique.
La question posée par Éric était de savoir si les trois parcelles pouvaient être considérées comme des biens sans maître au sens des articles 713 du code civil et L. 1123-1,1° du code général de la propriété des personnes publiques, et, par voie de conséquence, faire l’objet d’une appropriation par la commune. Selon le premier de ces textes, les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Et en vertu du second texte, sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens qui font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun héritier ne s’est présenté.
Éric n’avait pas contesté l’application de ces dispositions législatives mais avait fait valoir qu’il était possible pour un successible, ou héritier, de se présenter à une succession sans avoir préalablement exercé l’option successorale.
Autrement dit, nonobstant l’expiration du délai de trente années depuis le décès de Monique, au cours duquel aucun héritier ne s’était manifesté, la revendication de propriété sur les parcelles comprises dans l’indivision successorale de cette dernière restait ouverte. Le défaut d’intervention devant être regardé comme une acceptation tacite de la succession.
Mais les juges s’en étaient tenus à la lettre précise de l’article L. 1123-1,1° ci-dessus visé. L’acceptation tacite invoquée par Éric n’était pas caractérisée. Les juges ayant constaté qu’aucun successible ne s’était présenté avant l’expiration du délai trentenaire en ont déduit que la demande de restitution devait être rejetée. Saisie par Éric, la haute juridiction n’a pu que confirmer.
L’épilogue
La solution est bien sévère pour l’indivision successorale de Monique. L’appropriation des parcelles par la commune se trouve donc confortée. Pour autant, sur le plan du droit de propriété, cette solution ne va pas sans appeler des réserves. L’appropriation de biens déclarés sans maître faute de manifestation d’un héritier pendant trente ans après le décès du propriétaire ne s’apparente-t-elle pas à une certaine forme d’expropriation, sans aucune contrepartie ?
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