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La Safer ne pouvait pas solliciter sa substitution

En cas d’absence de notification d’une vente, la Safer ne peut être substituée à l’acquéreur que dans certaines conditions.

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L’histoire

Par acte administratif du 10 décembre 2015, une commune de l’île de Beauté avait vendu à Max une parcelle de terre sans en informer la Safer de Corse. Max avait décidé de revendre cette parcelle à Pierre et le notaire chargé de la vente avait notifié à la Safer le projet d’aliénation par acte du 29 juin 2019.

Le contentieux

Invoquant une fraude à ses droits, la Safer avait assigné Max et la commune en nullité de la vente passée le 10 décembre 2015 et en substitution. Les juges devaient donc se prononcer sur la validité de la vente et de la demande de substitution à Max. L’article L.143-8 du code rural précise que le droit de préemption des Safer s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues par le statut du fermage pour le preneur en place. Autrement dit, après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire doit faire connaître à la Safer, bénéficiaire du droit de préemption, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que les coordonnées de l’acquéreur. Et tout manquement à cette obligation mise à la charge du notaire permet à la Safer de solliciter l’annulation de l’aliénation.

Ce que n’ont pas manqué de retenir les juges. La vente du 10 décembre 2015 n’ayant fait l’objet d’aucune notification, son annulation s’imposait. Mais, pour autant, la Safer pouvait-elle solliciter sa substitution à Max ? En cas de manquement à l’obligation d’information due à la Safer, cette dernière ne peut se substituer à l’acquéreur que si, en agissant ainsi, elle poursuit un des objectifs qui lui a été assigné par la loi et si elle en justifie par des données concrètes. Comment la Safer pouvait-elle se substituer à Max alors qu’aucun des motifs permettant de justifier l’exercice des droits de préemption et de substitution n’étaient justifiés selon lui ?

Les juges avaient pourtant accueilli la demande de la Safer. Max n’avait pu accepter cette décision et avait saisi la Cour de cassation qui a censuré la cour d’appel. En cas d’absence de notification d’une vente, la Safer ne peut être substituée à l’acquéreur que si son action répond aux finalités de l’article L.143-2. Les juges auraient dû rechercher si la préemption poursuivait un objectif légalement permis et s’appuyait sur des données concrètes prouvant la réalité de cet objectif. Faute de l’avoir fait, leur décision devait être censurée.

L’épilogue

La juridiction de renvoi pourra-t-elle constater que la substitution de la Safer est impossible ? Pas nécessairement. Il appartiendra aux juges de rechercher si la préemption, justifiant la substitution, poursuit un objectif légalement permis. La substitution pourrait alors être admise, autorisant la Safer à rétrocéder la parcelle. à défaut, l’annulation de la vente aura pour conséquence le retour de la parcelle dans le patrimoine de la commune.

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