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Ils ont contesté le brutal retournement de la Safer

L’absence de motifs figurant dans la notification de la Safer est sans effet sur le délai pour contester la décision.

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L’histoire

Marc mettait en valeur dans le cadre d’une EARL, dont il était le gérant, diverses parcelles de terre, en nature d’herbage. Désirant agrandir son exploitation, il s’était adressé au comité technique de la Safer qui avait donné un avis favorable à la rétrocession de trois parcelles. Le 23 avril 2020, Marc et l’EARL avaient conclu une promesse d’achat portant sur ces parcelles avec la Safer, qui les avait autorisés à réaliser les premiers travaux culturaux. Mais le 10 mai 2020, la Safer avait informé Marc et l’EARL qu’elle avait décidé d’attribuer les parcelles à Marius, candidat ayant reçu l’avis favorable classé en second rang.

Le contentieux

Marc et l’EARL ne pouvaient se satisfaire de cette situation. Comment la Safer avait-elle pu les autoriser à prendre possession des parcelles, pour y commencer les premiers travaux de mise en valeur, et leur refuser, quelques mois plus tard, leur attribution ? Les juges devaient trancher et annuler ce brutal retournement de la Safer. Aussi, le 7 janvier 2022, Marc et la société avaient-ils assigné la Safer devant le tribunal judiciaire en annulation de la décision de rétrocession prise en faveur de Marius. Mais l’assignation n’était-elle pas tardive, comme l’avait affirmé la Safer, qui avait invoqué un délai de six mois pour agir à compter de la notification de la décision de rétrocession ? Ce délai court-il lorsque la décision de la Safer notifiée au candidat non retenu est incomplète ? Telle était la question posée aux juges.

Pour Marc, la décision de la Safer était bien irrégulière en la forme. Elle ne comportait pas l’identité du candidat attributaire et n’était assortie que de motifs généraux, ne permettant pas de vérifier qu’elle répondait aux objectifs poursuivis, fixés par la loi. Toutefois, les juges avaient relevé que Marc avait été officiellement informé de la décision de rétrocession, qui visait le candidat en « second rang ». Et ils avaient ajouté qu’il avait eu connaissance de l’avis du comité technique, qui donnait des commentaires sur l’attributaire. Aussi, en l’état de la décision de la Safer, le recours de Marc était-il tardif.

Ce que la Cour de cassation a confirmé. Lorsque le candidat non retenu a été informé de la décision de rétrocession, le fait que cette information ne comprenne pas les motifs ayant déterminé le choix de l’attributaire ou son identité, s’il est susceptible d’affecter la validité de la décision de rétrocession, est sans effet sur le cours du délai pour agir.

L’épilogue

Marc et l’EARL ont perdu leur procès. Ils ne pourront pas agrandir l’exploitation. Il est vrai que la Safer dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix des candidats. Marc pourra déposer un nouveau dossier auprès de la Safer et espérer avoir une petite chance que, cette fois, sa candidature soit retenue.

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