Les obligations réelles environnementales peuvent avoir un impact sur l’activité agricole
Méconnues, les obligations réelles environnementales (ORE) inscrivent dans la durée des engagements environnementaux pouvant se révéler contraignants pour l’agriculteur exploitant.
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Réaménager un cours d’eau, réhabiliter un milieu dégradé, réaliser une plantation d’arbres… Toutes ces actions peuvent être encadrées par une obligation réelle environnementale dite ORE. Encore méconnue, cette mesure a été instaurée par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages d’août 2016 (article L. 132-3 du code de l’environnement).
Un engagement attaché à un bien foncier
Une obligation réelle environnementale (ORE) constitue un engagement volontaire attaché à un bien foncier. Par ce dispositif, le propriétaire s’engage à préserver, gérer ou restaurer les éléments naturels sur son terrain.
L’initiative peut provenir soit de particuliers ou d’entreprises désireux de soutenir une démarche écologique (ORE patrimoniale), soit de collectivités publiques ou de l’État (ORE compensatoire). Elle sera mise en œuvre dans le cadre d’une autorisation d’aménager (permis de construire, permis d’aménager…).
Mesures compensatoires
Ce mécanisme a été créé pour garantir, dans la durée, les mesures compensatoires imposées aux aménageurs, lotisseurs ou personnes dont les projets ont un impact sur l’environnement. Dans tous les cas, la finalité demeure la même : maintenir, conserver, gérer et restaurer les éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.
« C’est un outil qui peut avoir un vrai effet de levier sur l’impact environnemental lorsqu’il est bien employé mais qui est sous-utilisé faute d’être connu », observe Gwendal Texier, notaire en Bretagne, labellisé NCAE (notaire conseil en aménagement et environnement).
Contrat transmis aux propriétaires successifs
Le contrat instituant une ORE doit obligatoirement être établi par acte notarié. Il peut être conclu entre deux, trois ou quatre parties selon la situation : le maître d’ouvrage, tenu à la compensation écologique (particulier, entreprise, collectivité), le tiers garant qui veille au bon respect de l’ORE (association environnementaliste, opérateur de compensation), le propriétaire de la parcelle grevée par l’ORE et éventuellement l’autorité publique imposant cette obligation.
La durée de l’ORE peut aller jusqu’à 99 ans. Elle est transmise aux propriétaires successifs du foncier grevé, quel que soit le mode de transmission (vente donation, succession). Elle s’impose au nouveau propriétaire pour le reste de la durée à courir.
Pour en assurer l’information, cette obligation est publiée au fichier immobilier du service de la publicité foncière. C’est un moyen de garder dans le temps l’historique des mesures mises en place.
Le contrat précise les contraintes imposées. Il peut s’agir d’obligation de faire (réalisation de plantations de bois, restauration de berges, réalisation de travaux permettant la préservation d’une faune ou d’une flore identifiée…), ou de ne pas faire (interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires, de labourer une prairie, de drainer une zone humide…).
Le fermier doit formuler son accord ou désaccord
Attention, même si le fermier n’est pas signataire au contrat d’ORE, les obligations de faire ou ne pas faire s’impose à lui. Il doit donc en être informé au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si l’ORE est compatible avec son bail et que le fermier donne son accord ou n’exprime pas son désaccord dans un délai de 2 mois (le silence vaut acceptation), l’ORE est opposable au fermier.
En cas de refus, celui-ci doit être motivé et démontrer les incompatibilités concrètes avec le bail ou l’activité agricole et les préjudices potentiels. Le non-respect par le fermier ou ses ayants droit des obligations est une cause de résiliation du bail. Une clause pénale peut également être prévue, et le preneur engager sa responsabilité civile.
Révision en bail environnemental
Si l’ORE est considérée comme incompatible avec son bail (par exemple interdiction de labourer une parcelle en cultures) et que le fermier la refuse expressément en motivant ce refus, elle lui sera inopposable. Si ce dernier accepte, le bail devra être révisé en bail environnemental. Le texte précise également que la mise en œuvre d’une ORE ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits de chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques.
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