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Propriété Le bornage est une procédure contradictoire

Pour accéder à notre cour, nous avons un droit de passage enregistré aux hypothèques. L’an dernier, le voisin a demandé un bornage entre les propriétés. Nous nous sommes mis d’accord sur l’implantation des bornes avec le géomètre. Nous avons signé un premier procès-verbal. Le voisin refuse de signer et demande la suppression de la moitié de droit de passage. Le procès-verbal a été modifié. Quelle est la procédure si nous ne signons pas le deuxième procès-verbal modifié ?

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Le bornage est une opération qui permet de fixer la ligne de séparation entre deux propriétés contiguës. C’est une procédure contradictoire. Autrement dit, le concours de tous les propriétaires concernés est nécessaire pour mener à bien cette opération de délimitation. Si un propriétaire agit seul et fait borner ses terrains sans la participation de ses voisins, l’opération sera dénudée de toute valeur juridique. L’accord de toutes les parties intéressées est obligatoire pour valider la limite. Cette acceptation doit être formelle : elle doit être consignée dans un « procès-verbal » de bornage, signé par tous les propriétaires concernés. Comme il s’agit d’un bornage amiable, le géomètre expert n’a pas force de loi pour obtenir la signature de l’une des parties.

Néanmoins, si un bornage amiable n’est pas possible, soit parce que l’un des propriétaires le refuse, soit parce que les limites déterminées par le géomètre sont contestées, l’article 646 du code civil prévoit la possibilité de demander un bornage judiciaire en s’adressant au tribunal. En cas de désaccord sur la délimitation des parcelles, le tribunal judiciaire procédera à un bornage judiciaire après vérification des titres de propriété et expertise des lieux. Même si l’un des propriétaires n’est pas d’accord avec la limite retenue aux termes de cette procédure, le tribunal pourra imposer le bornage en homologuant le procès-verbal d’abornement par jugement.

Concernant l’extinction de la servitude, tout dépend de la nature de la servitude : légale (en cas d’enclave) ou conventionnelle (convention entre les parties).

En cas d’enclave, l’article 685-1 du code civil indique que le propriétaire du fonds supportant le passage (fonds servant) peut à tout moment invoquer l’extinction de la servitude à condition que le propriétaire du fonds voisin dispose d’une issue suffisante sur la voie publique pour en assurer l’exploitation.  À défaut d’accord amiable entre les parties, cette disparition doit être constatée par une décision de justice. Cette règle ne s’applique que dans le cas d’une servitude légale et non pas en cas de servitude conventionnelle. La distinction n’est pas toujours évidente. Il peut s’agir d’une servitude légale qui a été aménagée par convention (assiette de passage, modalités d’exercice). Dans votre situation, il serait bon de rencontrer le notaire qui a rédigé les actes pour déterminer la nature exacte de la servitude et si celle-ci peut être éteinte.

Questions juridiques Droit Gestion d'entreprise Bornage

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