Bois Le droit de préférence ne s’applique pas en cas de donation
Je suis âgé de 75 ans et j’envisage d’effectuer la donation d’un petit bois de 27 ares à un ami non agriculteur avec qui je n’ai aucun lien de parenté. Je l’autorise depuis des années à prélever du bois de chauffage. Mon bois ne fait que longer la terre agricole d’un voisin sur une cinquantaine de mètres. Il n’occasionne aucune gêne à l’agriculteur ni pour son accès ni pour ses travaux. Des gens m’ont dit que l’agriculteur exploitant et propriétaire de la parcelle attenante ou la Safer seraient en droit de préempter. Ils pourraient acheter ma parcelle à la place de mon ami ou, pire, bénéficier de la donation. Est-ce vrai ou faux ?
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C’est faux, car vous indiquez qu’il s’agit d’une donation. Les différents droits de préemption ne peuvent pas s’exercer. L’article L.331-19 du code forestier précise qu’« en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë bénéficient d’un droit de préférence. » Le droit de préférence ne s’applique qu’en cas de vente et non pas dans le cadre d’une donation. L’agriculteur dont la parcelle est contiguë ne pourra donc pas bénéficier de ce droit de préférence et en aucun cas de la donation puisque c’est vous qui décidez à qui vous donnez.
La commune dispose également d’un droit de préemption sur le fondement de l’article L. 331-22 du code forestier. Là encore, il ne vaut qu’en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares. Ce droit de préemption ne s’applique que si la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété possède une parcelle boisée qui lui est contiguë et qui fait l’objet d’un document d’aménagement.
S’agissant des Safer, en principe, les surfaces boisées, en raison de leur nature même, sont exclues du champ d’application du droit de préemption de celles-ci, qui ne s’intéressent qu’aux biens immobiliers à utilisation agricole ou aux terrains à vocation agricole. Il existe cependant des dérogations à ce principe. La Safer peut préempter quand les surfaces boisées sont mises en vente avec d’autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation. Encore une fois, la préemption n’est possible qu’en cas de vente.
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