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Bail rural Seule la date d’effet compte

Mon frère a signé un bail rural le 30 janvier 2009. Il est indiqué dans le contrat qu’il a été consenti « pour neuf ans à compter rétroactivement du 29 septembre 2008 jusqu’au 28 septembre 2017 » sauf pour la maison d’habitation dont le preneur à la jouissance à compter du 1er janvier 2009. Celle-ci était en rénovation jusqu’à fin 2008. Un bail peut-il être signé rétroactivement ? Comme la date de fin n’est pas indiquée précisément pour la maison, peut-on en déduire qu’il ne sera pas résilié s’agissant de la maison d’habitation et que mon frère puisse continuer à y vivre ? Que dit la loi ?

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«Oui, les notaires peuvent acter des prises d’effet différées ou anticipées. Un bail rural peut tout à fait commencer à courir rétroactivement. Seule la date de prise d’effet compte, et c’est à partir de cette date que peut être calculée la durée du bail, et non celle de l’acte sous privé ou authentique, ou à partir du premier paiement si le bail est verbal », rappellent Julien Dervillers et Maxime Christien, avocats au cabinet Proxima, à Rennes, en Ille-et-Vilaine.

« La maison d’habitation, si elle se rattache aux biens agricoles loués dans le cadre du bail rural, en fait partie intégrante. Il ne semble ainsi pas possible d’estimer que deux baux auraient commencé à courir à des dates différentes. La maison d’habitation est donc louée dans le cadre du même bail rural », précisent les avocats.

S’agissant du renouvellement du bail, selon l’article L.411-46 et suivants du code rural, tout preneur a droit en principe au renouvellement de son bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires. À défaut de congé, ce renouvellement intervient automatiquement par le seul effet de la loi pour une durée de neuf ans.

Le congé peut être délivré pour trois motifs : l’âge du preneur, la reprise pour exploitation par le propriétaire bailleur, son conjoint ou ses descendants et les justes motifs de l’article L.411-31 du code rural comme les faits compromettant la bonne exploitation du fonds.

Ce congé doit être délivré dix-huit mois au moins avant sa date d’effet, par acte d’huissier de justice, à l’échéance du bail pour un congé à fin de reprise ou pour un congé délivré sur le fondement de l’article L.411-31, à cette même échéance ou à chaque période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra l’âge de la retraite pour un congé fondé sur l’âge.

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