Bail Le paiement du fermage
J’ai consenti un bail rural à long terme de vingt-cinq ans à un fermier. Mon locataire a des difficultés financières, et a du retard dans le règlement du loyer. En mars, il s’est mis en Gaec avec son frère et demande que le groupement paye le loyer. Je ne sais pas si je dois accepter. N’y a-t-il pas un risque que le bail soit, à terme, transféré au Gaec, si le locataire quitte la société et arrête l’activité agricole ? Je préférerais que le Gaec fasse un virement au fermier et que celui-ci me règle le loyer lui-même. Par ailleurs, j’ai lu que l’on pouvait imposer un intérêt sur les sommes dues au locataire qui règle son loyer en retard. Qu’en est-il ?
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Il n’existe pas de texte sur le sujet. Pour être rassuré, vous pouvez demander à votre locataire de vous payer le loyer après que le Gaec lui a fait un virement, comme vous l’évoquez. Toutefois, le fait que le paiement soit réalisé au nom du Gaec ne lui donne pas de droit sur le bail. Le preneur qui est membre d’un Gaec a la possibilité de faire exploiter par le groupement tout ou partie des biens dont il est locataire, selon l’article L.323-14 du code rural. À partir du moment où il existe un bail écrit, en tant que propriétaire, vous n’avez pas d’inquiétudes à avoir. Il fait la loi des parties. L’apport du droit au bail à une société nécessite l’agrément du propriétaire. Il ressort de la jurisprudence, qu’un tel agrément ne peut pas résulter de la réception sans réserve par le bailleur du paiement du loyer par la société (arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2010).
De même, la mise à disposition du bail au Gaec ne transfère pas le bail au nom de la société. Le fermier reste le titulaire du bail. La Cour de cassation a jugé que le règlement d’un terme de fermage au moyen d’un chèque établi sur le compte de la société bénéficiaire de la mise à disposition ne suffit pas à constituer la preuve que l’opération soit constitutive d’une cession illicite du bail rural (arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2011).
Il est à noter que l’article L.411-53 du code rural accorde au bailleur le droit de demander au tribunal paritaire des baux ruraux la résiliation du bail en cas de retards réitérés dans le paiement du fermage. Deux défauts de paiement du fermage, ou de la part de produits revenant au bailleur, ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance, constituent, en effet, un motif de résiliation du contrat.
S’agissant des intérêts de retard, le bailleur peut obtenir le paiement d’intérêts de retard au taux légal sur le montant des loyers impayés, à condition qu’une mise en demeure ait été adressée au fermier, selon l’article 1344-1 du code civil.
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