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Bail rural Le fermier peut modifier le mode de culture

Lors du passage en agriculture biologique d’une exploitation en polyculture, le preneur doit-il avertir le bailleur ?

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L’usage normal d’un fonds de terre donné à bail est sa mise en culture. Le fermier reste libre du choix des cultures qu’il entend pratiquer, sous réserve de l’obligation générale d’exploiter le fonds raisonnablement. Autrement dit, en professionnel responsable, soucieux d’en assurer durablement la conservation en mettant en œuvre de bonnes pratiques agricoles et environnementales. Mais afin d’améliorer les conditions de l’exploitation, le code rural, au travers de l’article L.411-29, autorise le fermier à procéder au retournement de parcelles, à la mise en herbe de parcelles de terre ou encore à la mise en œuvre de moyens culturaux non prévus au bail, comme la culture agrobiologique.

Cette liberté de réorientation n’est toutefois pas totale. Le propriétaire doit consentir à ces travaux. À défaut d’accord amiable entre eux, le preneur doit notifier au bailleur une description détaillée des modifications et travaux qu’il envisage. Cette notification doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois avant le début des travaux. Le propriétaire dispose d’un délai de quinze jours, à compter de sa réception, pour s’y opposer et saisir le tribunal paritaire des baux ruraux. Son opposition doit être motivée par le fait que les opérations projetées entraînent une dégradation du fonds.

Concernant les sanctions résultant du non-respect du formalisme, il ressort de l’article 1766 du code civil que si le preneur n’exploite pas raisonnablement, emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut faire résilier le bail et obtenir des dommages et intérêts.

En principe, le changement de destination du bien loué entraîne donc la résiliation du bail. Mais la réorientation de la production ou le changement d’activité ne conduit à la résiliation que si elle est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. En cas de litige, il vous faudra prouver que ces agissements sont de nature à compromettre cette dernière.

En outre, l’article L.411-27 du code rural précise que le preneur qui fait le choix de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement satisfait à ses obligations. Le bailleur ne peut pas invoquer la mise en œuvre de méthodes culturales ayant pour objet de protéger l’environnement, la qualité de l’eau ou des produits, ou de préserver la biodiversité, à l’appui d’une demande de résiliation du bail.

Certes, le fermier doit avertir du changement de mode de culture, mais comme vous le voyez, ce manquement n’a pas d’incidence sur le bail si la ferme est correctement exploitée.

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