Chemin rural La commune peut le faire élargir
Nous sommes deux propriétaires desservis par un chemin rural qui, vu sa largeur, ne permet pas le passage d’engins modernes. Pour l’instant, nous passons avec le matériel sur une autre propriété privée, mais cette solution transitoire ne durera pas éternellement. Le maire a-t-il des obligations par rapport à ce problème de circulation ? Peut-il contraindre un propriétaire à lui céder du terrain pour faire l’élargissement nécessaire ?
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Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les chemins ruraux sont fixées par les articles R. 161-8 et R. 161-9 du code rural. Ces dispositions prévoient, notamment, qu’aucun chemin rural ne doit avoir « une largeur de plateforme supérieure à 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres », que des « surlargeurs » doivent être ménagées à différents intervalles, pour permettre le croisement de véhicules importants, et que les ouvrages d’art franchissant un chemin rural doivent avoir « un tirant d’air d’au moins 4,30 mètres ».
L’article R. 161-12 précise que les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées soit par le plan parcellaire, annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage. Il serait important d’aller voir ces documents en mairie et d’informer le maire de la problématique de largeur du chemin.
L’article L.161-9 du code rural permet à la commune de modifier l’emprise de ces chemins, notamment de les élargir. Ces opérations sont décidées par le conseil municipal, après enquête publique en mairie. Si l’élargissement n’excède pas deux mètres, le conseil municipal a autorité pour déposséder les propriétaires concernés, sous réserve d’effectuer l’enquête prévue. En cas d’élargissement supérieur à deux mètres, ou si le projet touche un bâtiment, la commune est tenue d’avoir recours à la procédure d’expropriation. Dans tous les cas, les propriétaires devront être indemnisés. En cas de litige, les intéressés peuvent saisir soit le tribunal judiciaire (en cas d’emprise irrégulière), soit le tribunal administratif (contestation de la décision).
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