Servitude de passage Les conditions d’extinction de la servitude
Au bout de mon champ, la parcelle voisine dispose d’une servitude de passage pour accéder au chemin public. Cette parcelle a été vendue et le propriétaire a fait un accès depuis une autre des parcelles qu’il possède. Il ne passe que rarement sur mon terrain. Peut-on considérer que la servitude est éteinte ?
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Si l’état d’enclave cesse, le droit de passage peut disparaître. L’article 685-1 du code civil indique que le propriétaire du fonds supportant le passage (fonds servant) peut à tout moment invoquer l’extinction de la servitude, à condition que le propriétaire du fonds voisin dispose d’une issue suffisante sur la voie publique pour en assurer l’exploitation.
À défaut d’accord amiable entre les parties, cette disparition doit être constatée par une décision de justice. Le propriétaire du fonds servant doit saisir le tribunal de grande instance. Cette règle ne s’applique que dans le cas d’une servitude légale (reconnue par la loi), et non pas en cas de servitude conventionnelle. La distinction n’est pas toujours évidente. Il peut s’agir d’une servitude légale qui a été aménagée par convention (assiette de passage, modalités d’exercice).
Selon la jurisprudence, le passage peut subsister si les parties avaient clairement manifesté leur intention de créer une servitude purement conventionnelle et donc destinée à perdurer, même en cas de désenclavement ultérieur.
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