L’héritier avait bien la qualité d’associé
Les héritiers de l’associé pouvaient participer aux décisions du GFA.
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L’histoire
Le groupement foncier agricole (GFA) du Canadel avait été constitué entre Pierre et ses deux frères. Pierre était décédé le 15 septembre 2012, en laissant pour lui succéder ses trois fils, Eric, Pascal et Yves. Lors d’une assemblée générale extraordinaire, qui s’était tenu le 25 juin 2020, Pascal et Yves avaient refusé d’agréer un tiers auquel Éric s’était engagé à céder ses parts dans le GFA.
Le contentieux
C’est dans ce contexte familial délicat qu’Éric avait, le 17 octobre 2020, assigné le GFA du Canadel et son gérant et frère, Pascal, devant le tribunal judiciaire auquel il avait demandé d’annuler l’assemblée générale et d’autoriser la convocation d’une nouvelle assemblée générale.
Pour le GFA et Pascal, son gérant, la demande d’Éric était manifestement irrecevable, car il n’avait pas la qualité d’associé du GFA. Selon l’article 1844 du code civil, seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société. Et les statuts du GFA prévoyaient que « les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les associés ».
Aussi, les statuts excluaient que les héritiers puissent être de plein droit associés. Dans la mesure où les parts sociales de Pierre, décédé, étaient tombées dans l’indivision de ses trois fils et n’avaient pas encore été partagées, Eric qui n’était à titre personnel détenteur d’aucune part, ne pouvait prétendre à la qualité d’associé.
Mais ni le tribunal ni la cour d’appel n’ont suivi le GFA et Pascal. Les héritiers d’un associé d’une société de personne ont, lorsqu’il a été stipulé que la société continuerait avec eux, la qualité d’associé. Quant aux statuts du GFA, ils stipulaient d’une part que la transmission par décès au profit des descendants légitimes aura lieu librement et ne sera pas soumise à un agrément et, d’autre part, que la société continuera entre les associés survivants et les ayants droit et héritiers de l’associé décédé.
Aussi, quand bien même les trois fils de Pierre n’auraient pas procédé à un partage amiable des parts provenant de sa succession, ils disposaient en leur qualité de propriétaires indivis des parts du GFA, de la qualité d’associé. Et cette qualité emportait le droit individuel de participer aux décisions collectives du groupement.
Éric, venu comme ses frères aux droits de Pierre, avait donc bien la qualité d’associé du GFA. La haute juridiction n’a pu que s’incliner devant cette solution fondée en droit.
L’épilogue
Ayant reconnu à Éric sa qualité d’associé, les juges devront, alors, se prononcer sur la validité de l’assemblée générale du 25 juin 2020 et sur le point de savoir si, après le partage des parts sociales incluses dans la masse indivise, le tiers auquel Eric s’est proposé de céder les parts lui revenant, pourra être agréé. Mais ceci est une autre histoire.
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