Le recommandé était envoyé dans les temps à la salariée
La procédure de licenciement d’un salarié est enfermée dans un strict formalisme.
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L’histoire
Anne avait été embauchée le 12 juillet 2012, par Marc, exploitant agricole, comme assistante administrative, en charge de la comptabilité et de la gestion administrative de l’exploitation. Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 janvier 2019, présentée à son domicile le 12 janvier 2019, et qu’elle avait finalement réceptionnée au bureau de poste le 22 janvier 2019, Anne avait été convoquée à un entretien préalable qui s’était tenu le 24 janvier suivant. Elle avait, ensuite, été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le contentieux
Estimant que son licenciement n’était pas justifié, Anne avait saisi la juridiction prud’homale en indemnisation des conséquences de la rupture de son contrat de travail. À l’appui de sa demande, Anne avait, au préalable, soutenu que le formalisme de la procédure de licenciement n’avait pas été respecté et que celle-ci était donc irrégulière. Son avocat s’était fondé sur une interprétation stricte de l’article L.1232-2 du code du travail qui dispose que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en mains propres de la lettre de convocation. La lettre adressée par Marc le 10 janvier 2019 de convocation en vue de l’entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 janvier suivant n’avait été retirée au bureau de poste que le 22 janvier 2019. Dans ces conditions, le délai de cinq jours n’avait pas été respecté par Marc, de sorte que la procédure était irrégulière et le licenciement nul.
« La salariée demandait l’indemnisation des conséquences de la rupture de son contrat de travail. »
Cette solution pouvait-elle prospérer ? Pas pour Marc qui avait affirmé que le délai de cinq jours devait être décompté à partir du premier jour de présentation de la lettre de convocation à l’entretien préalable, soit en l’espèce à compter du 12 janvier 2019. Aussi, l’entretien préalable étant fixé au 24 janvier 2019, le délai de cinq jours avait bien été respecté.
Les juges avaient pourtant jugé le contraire. Marc n’avait pas accepté cette solution et avait saisi la haute juridiction. Celle-ci a censuré les juges du fond, pour violation de l’article L. 1232-2 du code du travail. En effet, le délai de cinq jours avait commencé à courir le 13 janvier 2019, le jour suivant la présentation de la lettre recommandée. Anne avait alors bien bénéficié d’un délai de cinq jours ouvrables pleins.
L’épilogue
La haute juridiction veille avec rigueur sur le formalisme de la procédure de licenciement et notamment sur celle de l’entretien préalable à la décision de l’employeur.
Pour autant, la régularité de la procédure ne saurait induire sur le bien-fondé de la cause réelle et sérieuse de licenciement invoquée par l’employeur. Un bien-fondé sur lequel la décision de la haute juridiction ne donne ici aucune précision.
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