L’accident du travail était reconnu
La tentative de suicide du salarié peut constituer sous certaines conditions un accident du travail.
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L’histoire
Marcel avait occupé un poste de contrôleur de gestion dans une importante coopérative laitière et était titulaire d’un mandat de délégué du personnel. À la suite de vives tensions intersyndicales et d’un conflit avec la direction de la coopérative qui avait engagé à son encontre une procédure de licenciement, Marcel avait tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail, à la fin de la journée, en absorbant des médicaments. Dans sa lettre d’adieu, il avait fait état de persécutions et de harcèlement en raison de l’exercice de son mandat. Ayant retrouvé une meilleure santé, Marcel avait fait une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Le contentieux
La caisse primaire d’assurance maladie ayant refusé de prendre en charge ces faits au titre la législation professionnelle, Marcel avait saisi d’un recours la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Il avait fondé sa demande sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui dispose qu'« un accident qui se produit alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail, si l’intéressé établit qu’il est survenu par le fait du travail ».
Marcel était convaincu de son bon droit. Les faits s’étaient bien déroulés sur le lieu de travail, et s’ils étaient intervenus hors du temps de travail, ils avaient trouvé leur origine dans un contexte de tensions intersyndicales et dans la procédure de licenciement pour faute grave. Sa tentative de suicide était donc bien intervenue à l’occasion des conditions de travail, ce qui justifiait la prise en charge de ses conséquences au titre de la législation professionnelle.
« La caisse de l’assurance maladie ne partageait pas l’analyse du salarié »
Pourtant, la caisse d’assurance maladie avait contesté cette analyse. La cause de l’ingestion des médicaments résidait pour elle dans l’intention de mettre en évidence l’injustice dont Marcel se prétendait victime à l’occasion de la procédure de licenciement pour faute grave. Autrement dit, le fait accidentel invoqué par Marcel n’avait pas de caractère professionnel.
Les juges avaient adopté cette position que Marcel n’acceptait pas. C’était pour lui contraire au principe posé par la jurisprudence dominante. Saisie, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel. Alors qu’elle constatait que la tentative de suicide déclarée avait été causée par l’imminence du licenciement de Marcel, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
L’épilogue
Devant la cour de renvoi, Marcel pourra établir que sa tentative de suicide trouvait bien son origine dans le fait du travail. Il pourra ainsi espérer pouvoir bénéficier de la protection financière accordée par la législation professionnelle.
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