Nitrates Le volet national de la réforme des programmes d’action amendé
L’arrêté du 11 octobre 2016 modifie le programme d’action national à mettre à œuvre dans les zones vulnérables. Trois points sont notables : les délais de mise aux normes, l’épandage sur les pentes et le stockage aux champs.
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; pourtant il s’applique dès le 1er octobre 2016 pour certaines zones vulnérables… Il correspond à ce qu’attendait la profession sur au moins deux points : la fin de l’interdiction d’épandage sur les pentes, avec des bandes enherbées de long des cours d’eau, et l’assouplissement du stockage au champ, notamment pour les volailles. En revanche, il reste le problème des périodes d’épandage, toujours jugées inadaptées par la profession, en particulier en cette période, difficile pour l’élevage, pendant laquelle il est compliqué d’imposer des mises aux normes.
Mise aux normes
- La date d’entrée en vigueur des nouvelles exigences de capacités de stockage est ainsi modifiée : La mesure reste d’application immédiate, mais « les élevages engagés dans un projet d’accroissement de leurs capacités de stockage visant à acquérir les capacités requises » bénéficient d’un délai de mise en œuvre dès lors qu’ils se signalent à l’Administration. Ce délai ne peut excéder le 1er octobre 2016 pour les élevages sur lesquels un programme d’action national est déjà mis en œuvre à la date du 1er septembre 2014.
« Pour les élevages sur lesquels aucun programme d’action national n’était mis en œuvre à la date du 2 septembre 2014 », le signalement à l’Administration doit être effectué au plus tard le 30 juin 2017 et le délai de mise en œuvre ne peut excéder le 1er octobre 2018. Cette dernière échéance pourra être prorogée jusqu’au 1er octobre 2019 pour les élevages qui en feront la demande auprès de l’Administration avant le 1er octobre 2018 et qui le justifieront par l’un au moins des critères suivants : montant de l’investissement, forte densité des travaux d’accroissement des capacités de stockage dans le territoire où l’élevage est situé, faible disponibilité des entreprises pouvant réaliser des travaux, ou situations exceptionnelles, en particulier climatiques, ayant freiné l’avancée des travaux.
Pendant la durée des travaux d’accroissement des capacités de stockage, ces élevages peuvent, à titre dérogatoire et transitoire, épandre leurs fertilisants azotés de type II (principalement fumiers et composts stabilisés) sur culture implantée à l’automne entre le 1er octobre et le 1er novembre et épandre leurs fertilisants azotés de type I (principalement lisiers) sur les îlots culturaux destinés aux cultures implantées au printemps entre le 1er septembre et le 15 janvier.
Stockage au champ
- La problématique du stockage au champ est résolue. Ces nouvelles prescriptions s’appliquent à tout stockage d’effluents d’élevage en zone vulnérable.
En zone vulnérable, le stockage ou le compostage au champ est autorisé uniquement pour :
- Les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement ;
- Les fumiers de volailles non susceptibles d’écoulement ;
- Les fientes de volailles issues d’un séchage permettant d’obtenir de façon fiable et régulière plus de 65 % de matière sèche.
- Sous réserve de respecter les conditions suivantes, communes à ces trois types d’effluents d’élevage :
- Lors de la constitution du dépôt au champ, le fumier doit tenir naturellement en tas, sans produire d’écoulement latéral de jus ; les mélanges avec des produits différents n’ayant pas ces caractéristiques sont interdits ;
- Le volume du dépôt est adapté à la fertilisation des îlots culturaux récepteurs dans les conditions du III de la présente annexe (il s’agit des conditions relatives au respect de l’équilibre de la fertilisation azotée) ;
- Le tas doit être constitué de façon continue pour disposer d’un produit homogène et limiter les infiltrations d’eau ;
- Le tas ne peut être mis en place sur les zones où l’épandage est interdit ainsi que dans les zones inondables et dans les zones d’infiltration préférentielles telles que failles ou bétoires ;
- La durée de stockage ne dépasse pas neuf mois ;
- Le tas ne doit pas être présent au champ du 15 novembre au 15 janvier, sauf en cas de dépôt sur prairie ou sur un lit d’environ 10 centimètres d’épaisseur de matériau absorbant dont le rapport C/N est supérieur à 25 (comme la paille) ou en cas de couverture du tas ;
- Le retour du stockage sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans ;
- L’îlot cultural sur lequel le stockage est réalisé, la date de dépôt du tas et la date de reprise pour épandage sont indiqués dans le cahier d’enregistrement des pratiques.
- Les conditions particulières ci-dessous doivent également être respectées, sauf pour les dépôts de courtes durées inférieurs à dix jours précédant les chantiers d’épandage :
- Pour les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement (qui remplacent la notion de « fumiers compacts pailleux »), le tas doit être mis en place sur une parcelle en prairie ou sur une parcelle portant une culture implantée depuis plus de deux mois ou une Cipan bien développée ou un lit d’environ 10 centimètres d’épaisseur de matériau absorbant dont le rapport C/N est supérieur à 25 (comme la paille) ; il doit être constitué en cordon, en bennant les remorques les unes à la suite des autres et ne doit pas dépasser 2,5 mètres de hauteur ;
- Pour les fumiers de volailles non susceptibles d’écoulement, le tas doit être conique et ne doit pas dépasser 3 mètres de hauteur ; la couverture du tas de manière à protéger le tas des intempéries et à empêcher tout écoulement latéral de jus est également exigée dans un délai d’un an suivant l’adoption du programme d’actions national modifié ;
- Pour les fientes de volailles issues d’un séchage permettant d’obtenir de façon fiable et régulière plus de 65 % de matière sèche, le tas doit être couvert par une bâche imperméable à l’eau mais perméable aux gaz.
Sols en pente
- Par rapport aux sols en forte pente, l’épandage est interdit en zone vulnérable dans les 100 premiers mètres à proximité des cours d’eau pour des pentes supérieures à 10 % pour les fertilisants azotés liquides et à 15 % pour les autres fertilisants. Sans préjudice des dispositions prévues par rapport aux cours d’eau, il est toutefois autorisé dès lors qu’une bande enherbée ou boisée, pérenne, continue et non fertilisée d’au moins 5 mètres de largeur est présente en bordure de cours d’eau.
- Par rapport aux sols enneigés et gelés :un sol est considéré comme enneigé dès qu’il est entièrement couvert de neige ; un sol est gelé dès lors qu’il est pris en masse par le gel ou gelé en surface. L’épandage de tous les fertilisants azotés est interdit en zone vulnérable sur les sols enneigés. L’épandage de tous les fertilisants azotés autres que les fumiers compacts non-susceptibles d’écoulement, les composts d’effluents d’élevage et les autres produits organiques solides dont l’apport vise à prévenir l’érosion est interdit en zone vulnérable sur les sols gelés.
Limitation des quantités d’azote
- Concernant la limitation de la quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, les prescriptions s’appliquent à toute exploitation utilisant des effluents d’élevage dont un îlot cultural au moins est situé en zone vulnérable. Tous les animaux et toutes les terres de l’exploitation, qu’ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris en compte.
La quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage pouvant être épandue annuellement par hectare de surface agricole utile est inférieure ou égale à 170 kg d’azote. Cette limitation s’applique sans préjudice du respect de l’équilibre de la fertilisation à l’échelle de l’îlot cultural et des limitations d’azote définies au III de la présente annexe et sans préjudice du respect des surfaces interdites à l’épandage.
La quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage pouvant être épandue annuellement par hectare de surface agricole utile est égale à la quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage disponible sur l’exploitation divisée par la surface agricole utile.
La quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage disponible sur l’exploitation est égale à la production d’azote des animaux de l’exploitation corrigée, le cas échéant, par les quantités d’azote issues d’effluents d’élevage épandues chez les tiers ou transférées et les quantités d’azote issues d’effluents d’élevage venant des tiers, ainsi que par l’azote abattu par traitement. Tous les fertilisants azotés d’origine animale sont considérés, qu’ils aient subi ou non un traitement ou une transformation, y compris lorsqu’ils sont homologués ou normés.
Dans le cas général, la production d’azote des animaux de l’exploitation est obtenue en multipliant les effectifs animaux de l’exploitation par les valeurs de production d’azote épandable par animal fixées en annexe II du présent arrêté : les effectifs animaux sont ventilés selon les catégories d’animaux correspondant aux valeurs de production d’azote épandable de l’annexe II. Cette annexe précise, selon les cas, si les animaux sont comptabilisés au regard du nombre d’animaux produits sur l’exploitation ou au regard du nombre moyen d’animaux présents sur l’exploitation pendant une année.
Toutefois, un éleveur de porcs peut estimer la production d’azote des porcins de son exploitation en réalisant un bilan réel simplifié à l’aide de l’un des outils de calcul cité dans la brochure du réseau mixte technologique « élevages et environnement » relative aux rejets d’azote des porcs la plus récente. Dans ce cas, l’éleveur tient à la disposition de l’Administration les états de sortie de l’outil de calcul du bilan réel simplifié, ainsi que tout document justifiant la pertinence des données saisies dans l’outil de calcul (en particulier la gestion technico-économique ou les pièces comptables et bordereaux d’enlèvement des animaux et les factures d’aliments).
Dates d’épandage
- Dans les zones de montagne, il est précisé que l’épandage est interdit jusqu’au 28 février sauf dans les zones de montagne des Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et du département des Pyrénées-Atlantiques où il est interdit jusqu’au 15 février.
- Il y a aussi une dérogation concernant l’épandage sur le colza à l’automne. En principe, la période d’interdiction s’étale du 15 octobre au 31 janvier pour les fertilisants de type II et du 1er septembre au 31 janvier pour ceux de type III. Toutefois, l’épandage est autorisé à partir du 15 janvier dans les Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et dans les départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques (jusqu’ici la dérogation concernait Paca, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Aquitaine).
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