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La chronique de Bernard Peignot il ne pouvait élaguer ses cotisations

Le régime de protection sociale des non-salariés agricoles est applicable aux travaux forestiers.

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L’histoire

Félix était le gérant d’une société de travaux de débroussaillement et d’élagage. Constatant que les cotisations sociales émises au titre de cette activité, réclamées pour les années 2016 à 2018, n’avaient pas été réglées, la caisse de MSA avait notifié à Félix le 24 mars 2018 une contrainte et le 18 janvier 2019 une mise en demeure en vue d’obtenir le paiement de ces cotisations et des majorations de retard.

Le contentieux

Félix avait saisi d’un recours la juridiction de sécurité sociale. La question était de savoir si les travaux d’élagage et de débroussaillement pouvaient être regardés comme des activités agricoles. Il est précisé à l’article L.722-1 du code rural que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées effectuant des travaux forestiers ou occupées dans des entreprises de travaux forestiers définis à l’article L.722-3. En l’état de ces dispositions, Félix pouvait-il être assujetti au régime de protection sociale des non-salariés ?

« Les travaux ne concernaient que l’élagage ponctuel chez des particuliers »

Devant la juridiction de sécurité sociale, il avait invoqué une jurisprudence qui répondait à la question. La chambre sociale de la Cour de cassation avait jugé que ne peut être immatriculé au régime de protection sociale des travailleurs non-salariés agricoles l’entrepreneur qui, n’étant pas lui-même un exploitant agricole, exerce une activité d’abattage, d’élagage et de débroussaillement lorsque celle-ci ne s’insère pas dans l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal. Pour Félix, la réponse suivante s’imposait. Les travaux effectués dans le cadre de son entreprise ne participaient ni à la récolte de bois ni au reboisement. Ils ne concernaient que l’élagage ponctuel chez des particuliers. Il ne s’agissait donc pas de travaux agricoles permettant l’affiliation au régime de protection sociale.

Les juges avaient confirmé cette analyse. Ils avaient relevé qu’il n’était pas démontré que les travaux réalisés par l’entreprise de Félix participaient à l’exploitation d’un cycle de production, comme notamment l’exploitation de bois. La caisse de MSA avait contesté cette solution devant la cour suprême.

La haute juridiction a censuré la décision d’appel. Le régime de protection sociale des non-salariés agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers et sont considérés comme tels les travaux d’élagage et de débroussaillement.

L’épilogue

La Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence (Arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.481). Désormais, il n’est pas nécessaire qu’une entreprise participe à l’exploitation d’un cycle de production pour être assujettie au régime de protection sociale des professions agricoles. La juridiction de renvoi devra en tirer les conséquences en validant la contrainte délivrée à Felix.

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