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La résiliation du bail n’est pas automatique

La méconnaissance du contrôle des structures n’entraîne pas la résiliation du bail. Seul le refus définitif de l’autorisation d’exploiter ou le défaut de présentation par le preneur d’une demande dans le délai imparti par le préfet emporte sa nullité.

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L’histoire

L’application combinée des dispositions du statut du fermage et de la réglementation sur le contrôle des structures ne va pas sans difficultés. Celles-ci sont apparues depuis que le législateur a décidé de soumettre l’exploitant agricole à un régime d’autorisation administrative d’exploiter rigoureux. Dans notre affaire, un centre communal d’action sociale était devenu le légataire universel du propriétaire d’un domaine agricole donné à bail à Clotilde. En raison de l’âge de cette dernière, le centre lui avait donné congé. Clotilde l’avait contesté devant le tribunal paritaire. Après son décès au cours de l’instance, le centre avait demandé la résiliation du bail transmis aux héritiers de Clotilde.

Le contentieux

Devant le tribunal, il avait invoqué l’article L. 411-34 du code rural qui met en place, en cas de décès du preneur, des règles de dévolution complexes. Si un membre de la famille (descendant, ascendant, conjoint…) a participé aux travaux de l’exploitation au cours des cinq années antérieures au décès, ce continuateur « privilégié » bénéficie de plein droit du droit au bail. Le bailleur est alors tenu de lui laisser l’exploitation de ses terres. Toutefois, si ces conditions ne sont pas réunies, le bailleur dispose de la faculté de résilier le bail dans les six mois à compter du jour où il a eu connaissance du décès. En l’espèce, le centre d’action sociale avait reconnu avoir dépassé le délai de six mois pour résilier le bail, transmis aux enfants de Clotilde. Mais il avait invoqué un argument de droit qu’il croyait imparable : la SCEA familiale à la disposition de laquelle les biens loués avaient été confiés n’était pas en règle avec le contrôle des structures. Il avait invoqué une jurisprudence qui soumettait la poursuite du bail par les héritiers au respect de cette réglementation.

Les héritiers de Clotilde avaient répliqué en invoquant l’article L. 331-2 du code rural. La constitution d’une société n’est pas soumise, selon ce texte, à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation de l’exploitation individuelle de deux époux qui en deviennent les associés. Or, la SCEA familiale était issue de l’exploitation individuelle de leurs parents. Aussi, aucune autorisation d’exploiter n’était nécessaire.

Les juges n’avaient pas été convaincus par cet argumentaire. La SCEA devait selon eux justifier d’une autorisation d’exploiter. Aussi, la résiliation du bail devait-elle être prononcée car « l’exploitation n’était pas conforme aux règles du contrôle des structures ». Mais cette solution n’a pas résisté aux foudres de la Cour de cassation, qui a censuré la cour d’appel. La méconnaissance en cours de bail du dispositif de contrôle des structures ne constitue pas, pour elle, un motif de résiliation prévu par la loi.

L’épilogue

La cour de renvoi devra ordonner la poursuite du bail au profit des héritiers de Clotilde qui justifieront des conditions de compétence pour poursuivre l’exploitation. Tout au plus, le préfet pourra-t-il mettre les nouveaux preneurs et la SCEA en demeure de se mettre en règle avec le contrôle des structures, faute de quoi, le bail pourrait être annulé.

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