Trop patient, le fils a perdu le bail
Le cessionnaire du bail doit, comme tout repreneur, se consacrer immédiatement à l’exploitation du bien.
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L’histoire
Cyrille exploitait des parcelles céréalières situées au cœur du Béarn dans le cadre d’un bail consenti par Benoît. Il avait reçu un congé fondé sur l’âge à effet du 31 décembre 2007, ce qui l’avait conduit à saisir le tribunal paritaire en autorisation de cession du bail à son fils, Maxence. À la suite d’une longue procédure, un arrêt du 30 avril 2014 avait autorisé la cession du bail. Mais Benoît avait formé un pourvoi en cassation, rejeté par un arrêt du 8 octobre 2015.
Le contentieux
Benoît avait alors saisi le tribunal paritaire en résiliation du bail cédé à Maxence. Son argumentaire tenait en quelques propositions. Maxence n’avait pris possession des parcelles louées qu’à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, relatif à l’autorisation de cession accordée par une décision définitive de la cour d’appel. Aussi, pour Benoît, en n’exploitant pas immédiatement, dès l’intervention de cette décision, les parcelles en cause et en en confiant la mise en valeur à un tiers durant l’instance de cassation, Maxence avait nécessairement cédé le bail à un tiers, au mépris des dispositions d’ordre public de l’article L.411-35 du code rural. La résiliation du bail s’imposait donc pour le propriétaire.
Mais pouvait-on reprocher à Maxence d’avoir attendu le rejet du pourvoi en cassation formé par Benoît contre l’arrêt ayant autorisé la cession ? Certes, le pourvoi en cassation et le délai de recours n’ont pas d’effet suspensif. L’arrêt d’appel avait nécessairement force de chose jugée. Pour autant, Maxence pouvait avoir intérêt à attendre l’issue de la procédure de cassation avant d’entrer dans les lieux, afin d’éviter d’avoir à subir les conséquences d’une éventuelle censure de la décision autorisant la cession, avec expulsion à la clé.
Les juges avaient accédé à cet argumentaire. On ne pouvait utilement, selon eux, reprocher à Maxence de ne pas s’être personnellement consacré à l’exploitation des parcelles louées dès l’arrêt autorisant la cession du bail à son profit, dès lors qu’un pourvoi avait été formé à l’encontre de cette décision. Et même si celui-ci n’avait aucun effet suspensif, la cession définitive n’était intervenue que le jour où la Cour de cassation avait validé la cession. Ainsi, la demande de résiliation formée par Benoît devait-elle être rejetée.
Cependant, une telle solution ne remettait-elle pas en cause le principe de l’effet non suspensif du pourvoi ? La Cour de cassation a fait preuve de rigueur. Le motif retenu par la cour d’appel pour écarter la demande de résiliation ne permettait pas de justifier l’abstention d’exploiter du preneur.
L’épilogue
Pour avoir trop attendu, Maxence a perdu son droit au bail. L’arrêt apporte désormais une réponse précise, mais rigoureuse, à la question du point de départ de l’obligation pour le cessionnaire d’exploiter de manière personnelle, effective et permanente les biens loués. La cession devenant effective à la date de la décision judiciaire l’ayant autorisée, le cessionnaire doit tout mettre en œuvre à compter de cette date pour prendre la place du cédant.
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