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Le Gaec ne pouvait plus contester le congé

En l’absence de toute prorogation expresse, le Gaec est dissous de plein droit par la survenance de son terme et perd dès lors sa qualité à agir. Sa durée ne pourrait être valablement prorogée par une délibération ultérieure.

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L’HISTOIRE. Geoffrey et Mathilde avaient constitué, en 1972, le Gaec de la Duchesse pour la mise en valeur d’un domaine viticole. Les terres étaient louées par un bail à long terme directement consenti au groupement.

L’entente entre le frère et la sœur était parfaite. Aussi, avaient-ils décidé, au cours d’une assemblée générale, de proroger la durée du Gaec de dix années à compter du 21 avril 2002. Par une seconde assemblée du 14 décembre 2013, ils avaient ensuite voté une nouvelle prorogation de dix ans, rétroactivement cette fois-ci, à compter du 21 avril 2012.

Plus tard, le bailleur avait dénoncé le bail par une lettre recommandée adressée le 1er novembre 2015 au Gaec et à ses associés.

LE CONTENTIEUX. Ces derniers avaient contesté, devant le tribunal paritaire des baux ruraux, la validité de cette lettre qualifiée de congé. Elle ne remplissait, pas selon eux, le formalisme visé par l’article L.411-47 du code rural exigeant que le congé soit motivé et signifié seulement par un acte d’huissier de justice.

Le bailleur, conscient de la fragilité de son congé, avait soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du groupement. À la date de la saisine du tribunal, la durée de vie du Gaec était expirée depuis le 21 avril 2012. Considéré dès lors comme dissous, le groupement n’avait plus la qualité pour contester le congé. Selon les juges, il n’y avait pas de raison d’écarter la contestation du Gaec. Si les formalités nécessaires à la prorogation de la durée avaient été accomplies après la survenance du terme, le groupement avait malgré tout continué à exploiter les terres pendant plusieurs années. Cette constance témoignait du maintien de l’activité de la société et de l’affectio societatis (1). Sa durée avait, dès lors, été prorogée tacitement entre le 21 avril 2012 et le 14 décembre 2013.

Devant la Cour de cassation, saisie par le bailleur, le débat a pris un tour très juridique. Elle s’est référée à l’article 1844-7 du code civil disposant que « la société prend fin par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6. » Aussi, en l’absence de toute prorogation expresse de sa durée, le groupement est dissous, de plein droit par l’arrivée du terme. Le Gaec de la Duchesse, dont le terme était arrivé le 21 avril 2012, n’avait pu être valablement prorogé par la délibération du 14 décembre 2013. La censure de l’arrêt d’appel s’imposait.

L’ÉPILOGUE. Geoffrey et Mathilde auront appris, à leurs dépens, combien une simple négligence dans la gestion de la vie de la société peut avoir de graves conséquences sur la pérennité de l’exploitation. Ils se sont trouvés sans droit, ni titre, pour exploiter les terres de leur groupement, dissous par la venue du terme, et de surcroît irrecevables à contester un congé qui s’avérait manifestement irrégulier.

(1) Volonté commune de plusieurs personnes de s’associer.

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