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La chronique de Bernard Peignot Difficile d’échapper au contrôle des structures

Lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement au contrôle des structures, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation.

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L’histoire

Xavier et Laurent mettaient en valeur au sein d’une EARL un ensemble de terres de plus de 237 ha. Souhaitant s’agrandir, ils avaient sollicité une autorisation d’exploiter portant sur une superficie de 92 ha que le préfet avait refusée. Passant outre le refus du préfet, Xavier et Laurent, tout en maintenant l’exploitation existante par l’EARL, avaient chacun mis en valeur à titre personnel, sans solliciter d’autorisation, une surface supplémentaire à hauteur de 48 ha pour le premier et de 35 ha pour le second.

Estimant que ces deux exploitations excédaient chacune le seuil de 70 ha fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, le préfet avait mis Xavier et Laurent en demeure de régulariser leur situation en déposant chacun une demande d’autorisation d’exploiter.

Le contentieux

Ces derniers avaient alors saisi le tribunal administratif en annulation des mises en demeure, qu’ils estimaient dépourvues de fondement. Selon l’article L. 331-7 du code rural, lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions relatives au contrôle des structures, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation. La mise en demeure prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées.

Mais pour Xavier et Laurent, ce dispositif rigoureux de sanction n’avait pas vocation à s’appliquer. Ils avaient, l’un et l’autre, décidé d’exploiter à titre personnel une superficie inférieure au seuil de 70 ha. Il s’agissait bien de deux exploitations indépendantes et autonomes, distinctes de celle mise en valeur par l’EARL, de sorte qu’aucune autorisation d’exploiter n’était nécessaire.

Mais pour le tribunal administratif, comme pour la cour administrative d’appel, cette analyse était erronée. Dans le cadre du contrôle des structures, pour déterminer la superficie totale mise en valeur en vue d’apprécier si une autorisation d’exploiter est ou non nécessaire, il doit être tenu compte des superficies mises en valeur par le demandeur, quel que soit le mode d’organisation juridique de son exploitation. Aussi, une personne associée d’une société à objet agricole doit, à ce titre, être regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société, si elle participe effectivement aux travaux. Le préfet avait donc pu tenir compte de la surface de ces terres, soit 237 ha, pour apprécier les surfaces exploitées par chacun des requérants et les comparer au seuil de 70 ha fixé par le schéma départemental des structures. Le recours contre les décisions du préfet devait être rejeté. Une position confirmée par le Conseil d’État saisi comme juge de cassation.

L’épilogue

Déboutés de leur recours, Xavier et Laurent devront se conformer aux prescriptions des mises en demeure en déposant, soit chacun à titre individuel, soit au nom de l’EARL, une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter.

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