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Le juge d’instance pouvait indemniser le Le juge d’instance pouvait indemniser les dégâts de gibier

La proposition d’indemnisation faite par une fédération de chasseurs, adresséeà un exploitant victime de dégâts de gibier, ne fait pas obstacleà ce que le jugelui accorde une indemnité d’un montant supérieurà celui proposé.

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L’histoire.Dès la tombée de la nuit, les sangliers venaient se régaler sur les parcelles de maïs que Marie avait ensemencées quelques mois plus tôt. Le préjudice était réel et conséquent. L’agricultrice avait bien alerté la fédération des chasseurs de la Lozère, mais celle-ci faisait la sourde oreille pour ne pas s’attirer les foudres de ses adhérents, amateurs de gros gibiers. Marie s’est alors décidée à saisir la fédération d’une demande d’indemnisation, en application des dispositions du code de l’environnement. Estimant la proposition d’évaluation de dégâts insuffisante, Marie a fait appeler la fédération par déclaration devant le tribunal d’instance en vue d’une expertise.

 

LE CONTENTIEUX. Au cours de la procédure, la fédération des chasseurs de la Lozère avait adressé sa proposition d’indemnisation, réitérée un mois plus tard, et Marie avait accepté de recevoir le paiement de l’indemnité qui lui était proposée. Mais l’expertise diligentée par le juge avait abouti à la fixation d’une indemnisation bien supérieure à la proposition de la fédération.

Pour s’opposer à la demande, la fédération avait invoqué l’article R. 426-14 du code de l’environnement, qui prévoit « qu’en l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de la réitération de la proposition d’indemnisation, celle-ci est considérée comme acceptée. »

Aussi, pour la fédération, faute de réponse de Marie dans ce délai, et du fait de son acceptation du paiement qui lui avait été adressé, la procédure administrative avait abouti à un accord entre les parties, que le juge ne pouvait plus modifier.

Ni le juge d’instance ni la Cour de cassation n’ont été sensibles à cette fin de non-recevoir invoquée par la fédération. Pour accueillir la demande, le tribunal a retenu qu’en l’espèce la proposition d’indemnisation était intervenue postérieurement à la saisine du tribunal aux fins d’indemnisation.

Pour la Cour suprême, c’est le droit qui devait l’emporter : en effet, « l’introduction d’une instance judiciaire aux fins d’indemnisation des dégâts causés par le gibier dirigée contre une fédération départementale de chasseurs, n’interdit pas la poursuite administrative d’indemnisation de ces dégâts préalablement engagée. »

Pour autant, la saisine préalable du juge n’autorise pas la fédération à opposer le caractère définitif de sa proposition d’indemnisation résulté du silence observé par l’intéressé pendant le délai d’un mois. Marie était donc bien fondée à obtenir du juge une indemnisation des dégâts causés à ses cultures pour un montant supérieur à celui proposé par la fédération des chasseurs.

 

L’ÉPILOGUE. L’existence de deux procédures parallèles d’indemnisation des dégâts de gibier, l’une de nature contentieuse et judiciaire, l’autre de nature non contentieuse et administrative ne va pas sans poser de délicats problèmes de recevabilité. Aussi, l’exploitant qui entend être indemnisé des dégâts causés à ses cultures doit-il être très vigilant dans la conduite de la procédure.

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