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Pas de nullité du congé sans grief causé Pas de nullité du congé sans grief causé au preneur

Le seul fait que la copie du congé, destiné à l’un des époux copreneurs, ait été remise à son épouse présente au domicile, et qui avait accepté de le recevoir, n’est pas susceptible d’entraîner la nullité du congé.

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L’Histoire. Albert avait donné le domaine qu’il tenait de ses ancêtres à bail à long terme à Jean et à son épouse, Marie, en qualité de copreneurs. À son décès, ses enfants leur avaient délivré congé pour la date d’échéance du bail, en se fondant sur leur âge et, subsidiairement, sur la reprise au profit de l’un d’entre eux. Les copreneurs avaient contesté le congé devant le tribunal paritaire et sollicité, en outre, au cours de l’audience de conciliation, l’autorisation de céder le bail à leur fils. S’ils ne pouvaient pas s’opposer au motif fondé sur l’âge, qui était un évènement objectif, au moins pouvaient-ils tenter de faire annuler le congé en se fondant sur un vice de procédure.

 

LE CONTENTIEUX. Le tribunal avait été saisi de deux motifs : d’une part, l’une des copies du congé, remise par l’huissier, ne portait pas de date ; d’autre part, l’huissier avait bien délivré deux actes, l’un au nom de Marie et l’autre au nom de Jean ; mais ce dernier n’avait pas été personnellement avisé du refus de renouvellement du bail. En effet, étant sur son tracteur le jour de la présentation de l’huissier, l’acte avait été remis à Marie. Pour les preneurs, il s’agissait donc bien d’un vice de forme, de nature à justifier l’annulation du congé délivré à Jean, quel que soit le motif tiré de l’âge. Mais l’un des auteurs du congé, qui connaissait le code de procédure civile, avait rappelé devant le tribunal deux principes : d’une part, la copie de l’acte signifié par l’huissier peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire ; d’autre part, en dehors des cas où elle est prévue par une disposition du code rural, la nullité pour vice de forme d’un congé ne peut être prononcée « qu’à charge par celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ». Or, Jean pouvait-il sérieusement prétendre que la remise à son épouse de la copie du congé qui lui était destinée lui avait causé un quelconque préjudice ? Rien n’était moins sûr. C’est en tout cas ce que le tribunal et la cour d’appel ont retenu : en l’espèce, Marie, copreneuse, avait accepté de recevoir, outre la signification qui lui était personnellement destinée, le congé délivré à Jean, son époux, à une date antérieure de dix-huit mois à l’expiration du bail. Par ailleurs, ils avaient conjointement saisi le tribunal dans le délai qui leur était imparti, en mentionnant eux-mêmes la date de délivrance du congé contesté. Aussi, aucun grief ne pouvait résulter de la procédure, et la nullité du congé délivré à Jean n’était donc pas encourue.

 

L’ÉPILOGUE. Certes, en présence de copreneurs, le congé doit être délivré à chacun d’entre eux, qui dispose d’un droit personnel au renouvellement du bail. En l’absence de l’un des copreneurs, la remise de la copie de l’acte à l’autre est bien sans incidence sur sa régularité. Mais Jean et Marie se sont consolés de cette déconvenue procédurale en obtenant l’autorisation de céder leur bail dont ils avaient saisi les bailleurs au cours de la procédure de conciliation.

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