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Manque de motivation Manque de motivation

Le fermier contestait en justice le congé pour reprise envoyé par le propriétaire, mais il ne précisait pas les motifs de sa requête. Rien de grave : l’obligation de motiver la demande formée devant le tribunal n’est assortie d’aucune sanction.

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L’histoire. Un fermier avait reçu un congé-reprise. Comme prescrit par la loi, dans les quatre mois, il avait adressé au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux une lettre par laquelle il se contentait de s’opposer au congé, mais sans aucun motif, même sommaire. Convoqué devant le tribunal en tentative de conciliation, le propriétaire a soutenu la nullité de cette contestation car on ne savait pas pourquoi le preneur contestait le congé. Les familiers de la procédure paritaire savent que la contestation doit être motivée, en application de l’article 885 du code de procédure civile. S’agissait-il pour le fermier de s’appuyer sur le contrôle des structures ou sur l’incompétence du bénéficiaire ? Ou encore sur le fait que le bénéficiaire n’habiterait pas la propriété reprise ?

 

Le contentieux. La lettre du fermier était une simple déclaration au greffe, qu’il avait transmise au bailleur en le convoquant en conciliation. Or le décret du 28 janvier 2005 a ajouté à l’article 885 du code de procédure civile cette disposition : lorsque la demande est prévue par déclaration au greffe, elle doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs de la requête sur lesquels l’adversaire doit être convoqué. On ne peut trouver meilleur argument. En l’espèce, quel est le point contentieux que soulevait le preneur à l’encontre du congé ? Quel reproche pouvait-il faire sur la reprise invoquée ?

Lorsqu’on évoque la procédure civile, la personne assignée avec motivation doit répondre par conclusions motivées, mais le tribunal paritaire ne s’était pas soucié de ce détail. La cour d’appel saisie par le propriétaire a réformé le tribunal en annulant la contestation soulevée par le preneur. Elle retenait que la lettre de saisine ne mentionnait pas plus les critiques faites au congé que l’identité du propriétaire. La Cour suprême saisie par le fermier va censurer cette décision par une phrase significative : « L’obligation de motiver la demande formée devant un tribunal paritaire des baux ruraux n’est assortie d’aucune sanction et l’omission des mentions prévues par l’article 58 du code de procédure civile n’est sanctionnée par la nullité de l’acte qu’à charge de prouver le grief causé par l’irrégularité. » En conséquence, la contestation du fermier était valable.

 

L’épilogue. La discussion devant le tribunal et la cour d’appel était peut-être valable mais c’est surtout les débats oraux qui ont apporté la conviction du tribunal paritaire. Si cette jurisprudence s’impose, des affaires bien importantes seront mal jugées alors que la justice, notamment le tribunal d’instance et la cour d’appel, exigent que les conclusions contiennent les moyens soutenus. Déjà, la saisine du greffe au lieu de l’assignation est périlleuse… Le plus simple serait de supprimer l’article 885 du code de procédure civile.

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