Preneur fautif, bailleur puni Preneur fautif, bailleur puni
Le bailleur est pénalement responsable du respect sur son fonds de la réglementation en matière d’urbanisme.Il ne peut se dédouanerdes actes contrevenants de son fermier.
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L’HISTOIRE. Jamais Jean n’aurait imaginé se retrouver un jour face aux juges du tribunal correctionnel. Et pourtant… Propriétaire de plusieurs petites parcelles à vocation agricole, classées par le plan d’occupation des sols en zone non constructible, Jean les avait données à bail à des entreprises de travaux publics qui y avaient entreposé des containers. C’est alors qu’un agent de la direction de l’environnement de l’aménagement et du logement avait constaté la construction d’un hangar et la pose des containers. Celui-ci avait dressé un procès-verbal d’infraction et Jean avait été poursuivi pour constructions sans permis et violation du plan d’occupation des sols (POS).
LE CONTENTIEUX. Sur les bancs du tribunal correctionnel, Jean avait invoqué le principe selon lequel en matière pénale, nul n’est responsable que de son propre fait. Aussi, le bailleur ne saurait être pénalement responsable du fait de son preneur, lui-même tenu de respecter la réglementation d’urbanisme applicable. N’ayant ni entrepris ni autorisé les travaux incriminés, même s’il en avait bénéficié en raison du caractère onéreux de la location, sa culpabilité ne pouvait être retenue selon lui. De plus, Jean avait fait valoir qu’il n’existait en réalité aucune construction sur le site, mais seulement des containers, qui ne comportaient aucune fondation et pouvaient être facilement déplacés. Mais ni le tribunal correctionnel, ni la cour d’appel n’avaient été convaincus par sa défense.
Ils l’avaient condamné à une amende pour exécution de travaux sans permis et méconnaissance des dispositions du POS, avec obligation sous astreinte de mise en conformité des lieux. Pour les juges, s’il n’avait pas lui-même entreposé les conteneurs litigieux sur les parcelles dont il était propriétaire, Jean était responsable du respect sur son fonds de la réglementation en matière d’urbanisme, dont il devait avoir connaissance. Il ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité pénale, dans la mesure où il avait le pouvoir de contraindre les preneurs de respecter les règles d’urbanisme lors des travaux dont il était bénéficiaire, compte tenu du caractère onéreux de la location. En outre, le hangar et les containers de grande taille, déposés sur une dalle spécialement aménagée, constituaient des constructions au sens de l’article L 421-1 du code de l’urbanisme, soumises à permis de construire.
Même si le montant de l’amende n’était pas très élevé, Jean avait espéré pouvoir y échapper, en formant un pourvoi. Mais la haute juridiction a confirmé la condamnation : Jean avait bien la qualité de bénéficiaire des travaux et les édifices constatés avaient le caractère de constructions soumises à l’obtention d’un permis de construire. Sa culpabilité devait être retenue.
L’ÉPILOGUE. Jean aura appris à ses dépens que le principe de personnalité de la responsabilité pénale ne met pas le bailleur à l’abri des agissements répréhensibles du preneur, dès lors qu’il peut être établi qu’il en profite, même indirectement. Le propriétaire doit être particulièrement vigilant sur le respect par le fermier de la réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement.
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