Pas d’indemnité pour la qualitédu vignob Pas d’indemnité pour la qualitédu vignoble
Le preneur sortant, qui a effectué des plantationssur le fonds loué, peut seulement réclamer au bailleur une indemnité égale au coût des travaux et améliorations évalués à l’expiration du bail, après déduction d’un amortissement par année d’utilisation. À l’exclusion de la plus-value apportée au fonds.
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L’HISTOIRE. La société du Raisin avait pris à bail un petit domaine viticole, parfaitement situé sur les pentes du Lubéron. Les vignes étaient cependant en bien mauvais état. Aussi, avec l’accord du bailleur, la société avait-elle, durant les premières années du bail, effectué d’importants travaux de replantation du vignoble, en grenache et en syrah. Bien vite, les vignes avaient commencé de produire des raisins de qualité, permettant à la société preneuse de bénéficier de l’appellation d’origine que les vignes avaient perdue depuis longtemps. Voulant peut-être profiter du travail accompli, le bailleur avait donné congé en vue d’exploiter le vignoble en direct. Au moins, la société du Raisin pouvait-elle espérer être indemnisée.
LE CONTENTIEUX. Elle avait saisi le tribunal paritaire d’une demande d’indemnisation de la plus-value apportée au fonds. En effet, les améliorations engendrées par les travaux de replantation avaient permis de développer un domaine viticole reconnu, bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée et, donc, d’une belle plus-value. L’avocat de la société était confiant dans le succès de la demande : il avait rappelé à sa cliente qu’en l’état des articles L 411-69 et L 411-71 du code rural, « le preneur qui a, par son travail et ses investissements, apporté au fonds loué des améliorations, a droit à une indemnité qui ne peut excéder, en ce qui concerne les plantations, la plus-value apportée au fonds par celles-ci. »
Mais pour le bailleur, la prétention n’était pas recevable : selon le statut du fermage, le preneur a droit à l’indemnisation du seul coût des travaux, évalués à l’expiration du bail, après déduction de l’amortissement, sauf à ce que les parties aient convenu d’une indemnisation complémentaire. Or en l’espèce, s’il avait bien donné son accord pour la restructuration du vignoble, le bailleur n’avait jamais envisagé le principe d’une indemnité de plus-value.
Les juges ont donné raison au bailleur. Les dispositions du code rural n’accordent au preneur sortant que l’indemnité égale au coût des travaux et améliorations réalisés sur le fonds après déduction d’un amortissement par année d’utilisation.
Aussi, toute autre forme d’indemnisation est exclue, quel que soit le fondement juridique, sauf si les parties se sont mises d’accord sur une prise en compte de la plus-value apportée au fonds. La société du Raisin n’avait droit qu’à une indemnité représentant la valeur résiduelle totale du vignoble, ce que la Cour de cassation a confirmé par un arrêt de principe largement diffusé.
L’ÉPILOGUE. Quelle déception pour la société preneuse, qui avait déployé tant d’énergie pour reconstituer le vignoble et lui restituer son appellation d’origine !
Déjà, on savait que le preneur n’avait droit à aucune indemnisation pour les droits de plantation attribués de son chef au bien loué ; mais pourquoi refuser en plus la prise en compte de la plus-value apportée ? La sagesse n’est-elle pas d’envisager, lors de la plantation, un accord avec le bailleur ?
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