La préemption de la Safer n’était pas ta La préemption de la Safer n’était pas tardive
Une information loyale de la Safer exige que le notaire mentionne, dans la notification des conditions de la vente, les éléments la mettant en mesure d’exercer utilement son droit de préemption. Le délai d’exercice de celui-ci ne court que du jour d’une information complète et exacte.
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L’HISTOIRE. Pauline avait décidé de vendre à Marie des parcelles agricoles, en vue d’agrandir son exploitation. Mais celles-ci étaient encore occupées par un locataire. Aussi, le 25 mai 2014, le notaire avait-il informé la Safer d’Auvergne de cette aliénation, en précisant que le preneur disposait d’un droit d’acquisition prioritaire. Quelques semaines plus tard, le notaire ayant transmis à la Safer des précisions supplémentaires sur la situation du preneur, celle-ci l’avait invité à lui adresser une nouvelle notification de la vente, précisant sa décision. Le notaire s’était exécuté le 9 septembre et la Safer avait, alors, exercé son droit de préemption le 8 novembre suivant.
LE CONTENTIEUX. Privée de toute possibilité de s’agrandir, Marie avait saisi le tribunal de grande instance en annulation de la décision de la Safer, en invoquant le caractère tardif de la préemption. Marie avait consulté le juriste de la chambre d’agriculture, qui lui avait confirmé que la Safer disposait d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la notification des conditions de la vente, pour exercer son droit de préemption. Aussi, le 8 novembre, le délai de deux mois était-il largement dépassé. Certes, la première notification adressée à la Safer laissait planer une incertitude sur la situation juridique du preneur, qui faisait l’objet d’une procédure de résiliation du bail devant le tribunal paritaire. Mais le notaire l’avait complétée en adressant à la Safer, le 6 août, une lettre recommandée qui indiquait clairement que le preneur avait décidé de ne pas exercer son propre droit de préemption. Pour Marie et son conseil, la Safer disposait donc de tous les éléments pour se prononcer en connaissance de cause dans le délai de rigueur. Dans ces conditions, pouvait-elle utilement prétendre que cette lettre était insuffisante pour faire courir le délai de deux mois ouvert pour préempter, et que seule la seconde notification donnait ouverture à ce délai ?
Pour le tribunal et la cour d’appel, la décision de préemption de la Safer était bien intervenue hors délai et devait être annulée. En effet, par sa lettre complémentaire du 6 août, le notaire l’avait informée de l’évolution de la situation locative et de la renonciation au droit de préemption du preneur. Aussi, la première notification n’était pas erronée, la Safer pouvant en tout état de cause exercer son droit de préemption en temps utile, sous réserve de celui du preneur. Mais devant la Cour de cassation, la Safer a obtenu gain de cause : seule la notification du projet de vente effectuée par le notaire le 9 septembre était régulière, de sorte que la préemption intervenue le 8 novembre suivant n’était pas tardive.
L’ÉPILOGUE. La cour d’appel de renvoi devra tirer les conséquences de cette situation, en déclarant que la Safer a régulièrement exercé son droit de préemption et s’est substituée à Marie dans les conditions de la vente. Celle-ci pourra toujours déposer sa candidature en vue d’une rétrocession de tout ou partie des parcelles, et si celle-ci est retenue, le procès aura été bien inutile.
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