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Juridictions administrative et paritaire Juridictions administrative et paritaire s’entremêlent

Le tribunal avait autorisé la cession de bail mais la juridiction administrative devait encore se prononcer sur la nécessité ou non d’une autorisation d’exploiter pour le cessionnaire. En attendant sa décision, le bailleur ne pouvait pas reprendre le bien en raison de l’âge du cédant.

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L’histoire. Cette affaire, tirée d’un arrêt récent de la Cour de cassation, a commencé par la demande d’un fermier, Raymond, à son bailleur, Edouard, de cession de bail au profit de son fils, Philippe. Cette demande était concomitante à l’âge de la retraite du preneur. Saisi de cette affaire, le tribunal paritaire a estimé que le fils répondait à toutes les conditions pour bénéficier de la cession, au sens de l’article L. 411-35 du code rural. Il a cependant exigé que le cessionnaire obtienne une autorisation d’exploiter de la part du contrôle des structures.

 

Le contentieux. Trois ans sont passés depuis le jugement du tribunal paritaire. Toutefois, Raymond estimait qu’il n’y avait pas besoin d’autorisation puisque son fils prenait sa suite dans le bail. Le tribunal administratif a pourtant refusé sa requête. En revanche, la cour administrative d’appel a estimé qu’il n’y avait pas lieu à autorisation. Un recours a été formulé par le bailleur devant le Conseil d’Etat contre cette décision. D’un autre côté, ce même propriétaire, constatant que le preneur Raymond avait atteint l’âge de la retraite, lui a donné congé. La cour civile d’appel a relevé l’âge du fermier et a validé l’opération du bailleur en faisant droit à ce congé.

La Cour de cassation a été saisie. Il faut reconnaître que la solution n’était pas facile. Il y avait ce jugement paritaire définitif autorisant la cession mais dépendant de l’autorité administrative. Et cet article 480 du code de procédure civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a autorité de la chose jugée. » Selon ce texte, Philippe avait le droit de prétendre à la cession de bail par son père. La cession était donc définitive mais restait le problème de l’autorisation administrative. C’est là que la Cour de cassation a trouvé la solution : « Le cessionnaire ayant formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui avait annulé l’arrêté l’autorisant à exploiter, une incertitude subsistait seulement sur la prise d’effet de la cession dont l’autorisation était déjà acquise en son principe. » En d’autres termes, le recours contre la décision de la cour administrative d’appel n’était pas jugé et il devait être sursis jusqu’à la décision du Conseil d’Etat. Il fallait donc attendre pour savoir si l’autorisation d’exploitation était obtenue.

 

L’épilogue. Tout se jouera devant le Conseil d’Etat. Il serait plus pratique et intelligent de ne pas traiter les questions agricoles devant la juridiction administrative : la juridiction paritaire devrait pouvoir traiter les problèmes du contrôle des structures. Le fermier, vu son âge, va perdre son droit sur la propriété. Est-ce un moyen pour faire perdre le bail à la famille ? Il lui faudrait maintenir le père en place ou alors pousser l’audace jusqu’à désigner un administrateur provisoire. Reste la question finale : fallait-il vraiment obtenir une autorisation d’exploitation alors que la ferme reste dans la famille ? Il serait temps que ce ne soit plus des bureaucrates qui fassent la loi…

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