Le contrôle des structures en échec Le contrôle des structures en échec
Le fils du propriétaire n’était pas autorisé à reprendre l’intégralité des terres. Son père a donc modifié la portée du congé délivré au fermier en le limitant à une partie seulement de l’exploitation. Aucune disposition légale ne l’obligeait à maintenir jusqu’à son terme sa demande d’origine.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
L’histoire. La jurisprudence le démontre : depuis plus de cinquante ans, des agriculteurs français ne peuvent plus cultiver leurs biens que sous la surveillance du contrôle des structures. Le préfet dirige et la Commission départementale d’orientation agricole (CDOA) conseille. Il en est majoritairement ainsi dans le cadre d’un bail, lors de la transmission de l’exploitation à l’enfant du propriétaire. Il s’agit de la reprise pour un descendant. Ce sont les articles L. 331-1 et suivants du code rural qui déterminent les hypothèses où une autorisation est nécessaire pour obtenir le droit d’exploiter le bien familial, sauf régime de la déclaration défini par le même code.
Dans le cadre de la reprise pour enfant, il est exigé du bénéficiaire un niveau de connaissance par diplôme ou par expérience. Le premier cas d’intervention est celui qui exige une autorisation du préfet lorsque la propriété reprise dépasse un seuil fixé par le schéma directeur régional (à l’origine un seuil en unité de référence).
C’est donc le cas pour les grandes propriétés. Il est évident que la pratique est différente selon le département où l’on se trouve et l’on connaît ce seuil en interrogeant la préfecture. En l’espèce, Jude était propriétaire d’un domaine agricole qu’il cultivait. Son fils Simon ne pensait qu’à prendre l’exploitation familiale. Le bail consenti au fermier expirant au bout de neuf ans, Jude lui a donné congé reprise en faveur de Simon dans les délais légaux.
Le contentieux. C’est ici que l’on a conseillé Jude d’une manière efficace : le tribunal paritaire avait annulé le congé car il n’y avait pas eu d’autorisation d’exploiter. Il faut dire que l’opération était prévue pour l’intégralité de la propriété et il aurait fallu que le préfet autorise la reprise pour l’ensemble des biens. Qu’à cela ne tienne, Jude a renoncé à une partie du congé qu’il avait donné, en sorte que son fils recevrait un bail d’une superficie inférieure au seuil nécessaire à l’autorisation. Le fermier ne s’est pas laissé abattre pour si peu : il a soutenu que le congé était nul parce que l’on en changeait le contenu.
Le vrai débat, après que la cour d’appel a confirmé l’annulation, était de savoir si la Cour de cassation pourrait maintenir cette nullité prononcée. Sauf erreur de notre part, la solution qui va être adoptée par la Cour suprême est riche de conséquences : il est affirmé le principe selon lequel on peut modifier le congé donné, la seule obligation étant d’exiger que le changement de superficie envisagé soit signifié avant l’échéance du bail. L’arrêt est donc cassé et l’affaire reviendra devant une cour d’appel autrement composée.
L’épilogue. Il semblerait que ce que veut éviter la loi, c’est que le propriétaire reprenne l’intégralité de la propriété. Cette solution n’est valable que si le propriétaire est en mesure de cultiver lui-même ce qu’il a gardé après le congé.
Pour accéder à l'ensembles nos offres :