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Pas de fermage, pas de bail Pas de fermage, pas de bail

En l’absence d’un contrat écrit, la cour d’appel s’est appuyée sur « un faisceaux d’indices graves et concordants » pour confirmer l’existence d’un bail rural, mais elle ne justifiait pas une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres. Son arrêt a été censuré.

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L’Histoire. Il est intéressant de constater que, dès l’origine, le statut du fermage prévoyait essentiellement des baux écrits. Même alors, la plupart du temps, les instances se contentaient d’une reconnaissance verbale pour de petites parcelles. Aaron, propriétaire, avait vendu à Thierry une propriété rurale. A l’occasion de cette mutation, Domitien avait invoqué à son profit un bail sur des parcelles de la propriété vendue, ce que l’acquéreur contestait formellement. Appelé en garantie, Aaron s’est joint à la défense de son acheteur. Le tribunal paritaire saisi par Domitien, ainsi que la cour d’appel, lui ont donné satisfaction. Pourtant, il n’y avait pas d’acte de bail, ni même la preuve du paiement d’une quelconque redevance.

 

Le Contentieux.Aaron et Thierry ont saisi la Cour de cassation. La juridiction précédente avait reconnu l’existence du bail, en admettant un faisceau d’indices graves concordants tirés du dossier et permettant de présumer la qualité de locataire de Domitien. Mais il n’y avait pas de précisions sur le paiement. Que contenait le dossier soumis à la Cour suprême ? On y trouvait une correspondance entre Domitien et le notaire et quelques affirmations non vérifiables, le tout tendant à faire admettre le principe de la vente à Thierry. Le projet de contrat que le notaire avait soumis confirmait la volonté d’Aaron de vendre. Or ce même notaire, dans la lettre à Domitien, lui précisait les formalités qu’il devait respecter s’il entendait exercer un droit de préemption, reconnaissant ainsi sa qualité de locataire. Mais sur cet écrit reconnu par la cour d’appel, il aurait fallu qu’il s’agisse d’un acte officiel et non d’une simple correspondance. Il y avait, par ailleurs, une illégalité complémentaire dans la reconnaissance du bail rural, car encore aurait-il fallu que cette correspondance du notaire fasse mention du paiement d’un prix par Domitien, même si la somme ne correspondait pas au fermage légal (selon un arrêt du 4 février 1997). Telle était la conviction de la Cour de cassation saisie : elle penchait pour une occupation illégale, que Domitien s’efforçait de transformer en bail. L’arrêt de la cour d’appel a été cassé en conséquence de cette argumentation.

 

L’épilogue. Alors que certains éléments avancés par Domitien auraient pu être valablement retenus, l’absence de toute offre de paiement en guise de loyer justifiait le rejet de sa demande. Admettons l’erreur pour le tribunal paritaire, mais comment la cour d’appel a-t-elle pu admettre la location dont se prévalait Domitien, sans évoquer le problème du fermage ? Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une mise à disposition à titre onéreux. N’aurait-il pas fallu aussi se préoccuper de la situation auprès de la MSA ? Et, dans ce cas, de la position adoptée par cet organisme ? Reste que le destin a failli sourire à Domitien grâce aux imprudences du notaire, sinon sa faute.

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