Commune et chemin d’exploitation Commune et chemin d’exploitation
L’évocation d’un bornage et d’une décision du conseil municipal ne suffisait pas à caractériser une renonciation des riverains à leur droit de propriété sur le chemin d’exploitation.
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L’histoire. Dans le village de Saint-Bernard, Catherine était propriétaire de parcelles jouxtant un chemin de terre. Celui-ci joignait la route départementale à un chemin communal. Il est certain que le passage du public troublait Catherine dans l’utilisation de son bien. Elle a assigné la commune pour voir reconnaître que le chemin litigieux était un chemin d’exploitation et qu’en application de l’article L. 162-1 du code rural, seuls les riverains pouvaient l’utiliser, avec un droit de propriété sur la voie à l’aplomb de chaque parcelle. Si l’action aboutissait, les habitants de la commune et les autres ne pourraient plus l’utiliser pour rejoindre la route départementale, ou en revenir.
Le contentieux. La commune ne prétendait pas baptiser cette voie de « chemin rural », mais elle parlait de « chemin communal ». En avait-elle le droit ? Sans vraiment répondre, la cour d’appel a mélangé les genres en jugeant qu’il s’agissait certes d’un chemin d’exploitation, mais que la présomption d’appartenance au propriétaire riverain était renversée par la production d’un courrier du conseil municipal évoquant un bornage entre les parcelles et le chemin, et une délibération démontrant que la commune se considérait comme propriétaire de la voie. Cette belle affirmation, plus ou moins juridique, a été soumise à la Cour de cassation. La sanction ne s’est pas fait attendre : « Statuant ainsi par des motifs impropres à renverser la présomption de propriété de riverains, la cour a violé la loi . » L’arrêt cassé, Catherine a été reconnue propriétaire du chemin, tout au moins au niveau de ses parcelles. Le peu de fréquentation des riverains du chemin allait lui donner toute tranquillité... À noter que, contrairement aux affirmations de la commune, il n’est nul besoin que ce chemin ait existé depuis des temps immémoriaux et il ne doit pas forcément être praticable par des voitures automobiles. Dans certaines régions, d’ailleurs, l’essence même de chemin d’exploitation est méconnue, au bénéfice de sentier d’exploitation.
L’épilogue. La dénomination de « chemin d’exploitation » perdure malgré l’urbanisation des campagnes, même entre des villas. Il s’agit dans cette affaire d’une manifestation du maire du village, mais les problèmes peuvent aussi surgir quand l’un des riverains est amené à réaliser des travaux d’amélioration sur le chemin d’exploitation, au niveau de sa propriété (arrêts du 12 octobre 1983 et du 3 juillet 1997). Reste notre préoccupation : peut-il exister un « chemin communal » ? S’il n’est pas prouvé qu’il s’agit d’un chemin rural, conformément à l’article L. 161-1 du code rural, comment la commune pourrait-elle en être propriétaire ?
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