Les canalisations devaient prendre un autre chemin
Les chemins d’exploitation sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains.
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L’histoire
Noël avait fait construire un petit mas sur une parcelle voisine de celles appartenant respectivement à Max et Jean-Philippe. Ces parcelles constituaient l’assiette d’un chemin qui bordait la propriété de Noël. La construction achevée, il restait à implanter les canalisations de desserte des réseaux d’eau et d’assainissement. La solution la plus simple étant d’utiliser le tréfonds du chemin bordant leur propriété, Noël avait sollicité, auprès de Max et Jean-Philippe, l’autorisation d’user de ce chemin pour le passage des canalisations.
Le contentieux
Mais ces derniers ayant refusé de donner leur accord, Noël les avait assignés en reconnaissance d’un chemin d’exploitation, impliquant un droit d’usage du tréfonds sur les parcelles constituant l’assiette du chemin. Selon l’article L.162-1 du code dural, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit en soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés.
Pour Noël, une réponse claire s’imposait. Le riverain d’un chemin d’exploitation a le droit d’y installer des canalisations souterraines en vue d’obtenir tous les avantages que cette voie de communication est susceptible de lui procurer, sans qu’il soit tenu de démontrer un état d’enclave du tréfonds de sa parcelle. Aussi, devait-il être autorisé à user du chemin d’exploitation pour le passage des canalisations.
Pourtant, ni le tribunal ni la cour d’appel n’avaient été convaincus. Ils avaient subordonné le droit pour Noël d’implanter les réseaux nécessaires à la desserte de leurs fonds dans l’assiette du chemin d’exploitation, à la condition de la démonstration d’un état d’enclave du tréfonds de leur parcelle, situation qui ne résultait pas de la configuration de leur terrain. Aussi, Max et Jean-Philippe étaient-ils en droit de refuser de donner leur autorisation.
Mais Noël avait saisi la haute juridiction en soutenant qu’en sa qualité de propriétaire riverain du chemin d’exploitation, dont la qualification était établie, il avait bien le droit d’y installer des canalisations sans être tenu de démontrer un état d’enclave du tréfonds de sa parcelle. Mais la Cour de cassation a confirmé la solution des juges.
L’épilogue
La solution est bien sévère pour Noël, qui devra envisager d’installer les canalisations de desserte de leur mas par un accès autre que le chemin, ce qui entraînera des travaux beaucoup plus coûteux. Nous retiendrons que si les propriétaires riverains d’un chemin d’exploitation bénéficient d’un droit d’usage, ce droit est limité par le droit de propriété dont peuvent se prévaloir certains des riverains sur les parcelles qui constituent l’assiette du chemin et dont ils ont la propriété exclusive.
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