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Quelle obligation après une coupe rase de bois ?

L’obligation de reconstitution après coupe est l'un des principes fondamentaux de la politique forestière.

J’ai reçu une lettre de la DDT qui me demande de remettre en état après une coupe rase au titre de l’article L.124-6 du code forestier. Le courrier fait référence à un arrêté préfectoral du 29 novembre 2021 qui prévoit de prendre des mesures nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers dans un délai de 5 ans. J’ai réalisé la coupe en 2020. L’arrêté du 29 novembre 2021 peut-il avoir un effet rétroactif sur une coupe de bois réalisé en 2020 ?

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L’obligation de reconstitution après coupe, qui s’impose sur l’ensemble du territoire, a été prévue par la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, qui en a fait l’un des « principes fondamentaux de la politique forestière ».

Cette obligation est aujourd’hui codifiée à l’article L. 124-6 du code forestier, qui prévoit qu’« après toute coupe rase » d’une surface boisée supérieure à un seuil défini par le préfet du département, « le propriétaire du sol est tenu, en l’absence d’une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers ».

« L’arrêté préfectoral auquel vous faites référence, qui a probablement remplacé un précédent arrêté, a seulement eu pour objet de fixer les seuils de surfaces à partir desquels l’obligation de reconstitution après coupe s’imposait », indique Jean-Baptiste Chevalier, avocat intervenant en droit public agricole. « Dans ce cas, il faudrait se reporter à l’arrêté antérieur, mais il est fort possible que le précédent arrêté retenait un même seuil de surface coupée de 0,5 ha et que la décision du préfet aurait été la même si elle avait été fondée sur ce précédent arrêté », précise l’avocat.

« En tout état de cause, s’il est vrai que les actes réglementaires (tels que les arrêtés préfectoraux) ne peuvent pas avoir d’effet rétroactif, une règlementation n’est pas rétroactive lorsqu’elle se rapporte à la prolongation d’une situation. C’est le cas dans cette situation car le problème n’est pas tant la coupe elle-même que « l’absence d’une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante », qui a pu être constatée ultérieurement, souligne Jean-Baptiste Chevalier.

« Dans ce cas, la décision du préfet ne semble donc pas aisément contestable », conclut l’avocat. Il reste évidemment possible de former à son encontre un recours gracieux ou un recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Bois et forêt (QJ)

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