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Le bailleur pouvait reprendre sans fraude ses terres

Le bénéficiaire de la reprise doit exploiter le bien repris pendant neuf ans.

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L’HISTOIRE

Michel, propriétaire de diverses parcelles en nature de polyculture les avait données à bail à Gabriel. Après plusieurs années de mise en valeur, qui s’étaient déroulées sans difficultés, Michel, par acte du 3 mars 2015 avait délivré à Gabriel un congé aux fins d’exploitation personnelle des parcelles louées. Le congé, qui avait fait l’objet d’une contestation de la part de Gabriel, avait été validé par un arrêt du 2 avril 2019. Entre-temps, Gabriel avait quitté les lieux.

LE CONTENTIEUX

Se prévalant d’un manquement de Michel à son obligation d’exploitation personnelle des parcelles, Gabriel avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande de paiement de dommages-intérêts. Gabriel avait fait valoir que Michel avait commis une fraude au congé et à ses droits, en s’abstenant d’exploiter les parcelles reprises dès la validité du congé.

Pour lui, Michel avait méconnu son engagement d’exploiter les terres durant neuf années en mettant à disposition d’une société agricole dont il n’était pas le seul exploitant, les parcelles qu’il s’était engagé à exploiter personnellement, sans l’avoir préalablement mentionné dans le congé.

Il est vrai que selon l’article L. 411-59 du code rural, le bénéficiaire de la reprise est tenu de se consacrer à l’exploitation du bien repris, soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale. En cas de reprise illégitime ou frauduleuse, le preneur peut solliciter soit sa réintégration, soit des dommages et intérêts.

Michel avait mis les parcelles à la disposition d’une société civile d’exploitation agricole (SCEA) constituée avec son fils également exploitant et avait sollicité au nom de la société une autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures. Pour autant, le congé ne donnait aucune précision sur cette mise à disposition, ce que Gabriel reprochait à Michel. En outre, la société n’avait débuté la mise en valeur des parcelles sept ans après la date d’effet du congé.

Mais les juges avaient relevé que l’association père fils au sein de la société, sept ans après, préfigurait le transfert à terme de l’exploitation de Michel au-delà des neuf années suivant la reprise. Et, durant cette période, Michel avait continué de poursuivre la mise en valeur personnelle des parcelles reprises.

Autant dire qu’il n’avait pas enfreint l’article L. 411-59 du code rural et la mise à disposition des parcelles au profit de la société ne constituait pas davantage une fraude aux droits de Gabriel, peu importait que dans le congé Michel ne l’en ait pas informé. Saisie par Gabriel, la haute juridiction n’a pu qu’approuver cette solution.

L’ÉPILOGUE

Michel pouvait donc poursuivre la mise en valeur des parcelles reprises dans le cadre de la SCEA avec son fils, sans encourir les foudres de Gabriel. De cette histoire, on retiendra que la reprise reste légitime même si son bénéficiaire entend exploiter les biens repris dans le cadre d’une société sans que le congé en fasse mention.

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