Le bail n’était pas cédé illicitement à l’EARL
Même si la copreneuse n’était pas associée de la société, cela ne suffit pas à caractériser une cession irrégulière du bail.
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L’HISTOIRE
Par acte du 5 janvier 1989, Jacques et son épouse avaient donné à bail à long terme à Paul et à sa femme diverses parcelles agricoles. Paul avait mis les parcelles louées à la disposition de l’EARL Les Genêts, dont il était associé avec son frère. Après plusieurs renouvellements du bail, les bailleurs avaient envisagé d’y mettre fin.
LE CONTENTIEUX
Le 21 février 2019, Jacques et son épouse avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail pour cession prohibée. Selon l’article L. 411-35 du code rural, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un Pacs du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur.
Et lorsque le preneur a mis les biens à disposition d’une société agricole, il est tenu à une obligation de participation aux travaux de l’exploitation au sein de la société. Selon l’article L. 411-37, le preneur doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation du bien loué mis à disposition en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation.
Aussi, le preneur (ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs) qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d’une société, ne participe plus aux travaux, abandonne la jouissance du bien loué à cette société et procède ainsi à une cession prohibée du droit au bail.
Telle était la situation caractérisée en l’espèce par les bailleurs : l’épouse de Paul, qui était copreneuse, participait bien à la mise en valeur des parcelles louées, mais n’était pas associée de l’EARL. Pour les bailleurs, cette situation constituait une cession prohibée du bail au profit de la société justifiant la résiliation du contrat.
C’est ce que les juges avaient retenu. La faculté de mettre les biens loués à la disposition d’une société à objet agricole impose en cas de pluralité de preneurs que ceux-ci en soient tous associés. Mais cette solution a été censurée par la haute juridiction.
Le seul fait que l’épouse de Paul, copreneuse, ne soit pas associée de l’EARL ne suffisait pas à caractériser une cession illicite. Aussi, le manquement caractérisé, tenant à la contravention par les preneurs aux dispositions de l’article L. 411-37 du code rural, nécessitait-il, pour prononcer la résiliation du bail, que soit établie l’existence d’un préjudice subi par le bailleur.
L’ÉPILOGUE
Devant la juridiction de renvoi, Paul et son épouse pourront aisément démontrer que même si cette dernière n’est pas associée de l’EARL, elle participe néanmoins en qualité de copreneuse à la mise en valeur des parcelles louées. Les bailleurs ne subissant aucun préjudice.
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