Le GFA devait signer un bail avec l’exploitant choisi par la Safer
Lors d’une substitution de la Safer, l’attributaire doit respecter son engagement à louer.
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L’histoire
Par acte du 18 octobre 2016, Marc et Anne avaient promis de vendre à la Safer d’Auvergne, avec faculté de substitution, un domaine agricole. Il était constitué d’une maison de maître et de plusieurs parcelles en nature d’herbage. Un mois plus tard, le comité technique de la Safer avait proposé d’attribuer les parcelles à Pierre.
La Safer s’étant substituée, Marc et Anne avaient vendu les parcelles de terre, par acte du 13 juillet 2017, à un GFA constitué entre deux exploitants en mars 2017. L’acte de vente, rédigé par le notaire, contenait un cahier des charges, que l’acquéreur devait respecter, selon lequel le GFA s’engageait à louer les biens acquis à Pierre.
Le contentieux
Refusant de consentir un bail à Pierre, le GFA l’avait assigné, ainsi que la Safer, devant le tribunal judiciaire en nullité de la clause du cahier des charges portant engagement de lui louer les biens et en expulsion. Pour sa part, Pierre avait demandé, à titre reconventionnel, la condamnation, sous astreinte, du GFA à conclure à son profit un bail rural. La question posée au juge était celle de savoir s’il pouvait condamner un acquéreur à consentir un bail rural à un exploitant, choisi par la Safer.
Pour le GFA, il n’entrait pas dans les compétences du juge judiciaire d’ordonner la conclusion judiciaire forcée d’un contrat et d’en déterminer les conditions.
Selon l’article R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime, les Safer peuvent céder des biens ruraux à des personnes qui s’engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l’article L. 481-1, à des preneurs répondant à certains critères et ayant reçu l’agrément de la Safer, à condition que l’opération permette l’installation ou la réinstallation d’agriculteurs, ou bien le maintien de ceux-ci sur leur exploitation. Et ce dernier texte est applicable lorsque les Safer attribuent les biens par substitution.
La Safer d’Auvergne et Pierre, qui s’étaient retranchés derrière ces dispositions, avaient conclu au respect de l’engagement inséré dans le cahier des charges de la vente. Et les juges les avaient suivis dans leurs conclusions. Aux termes du cahier des charges, inséré à l’acte de vente du 13 juillet 2017, le GFA, acquéreur substitué, s’était engagé à l’égard de la Safer, pendant une durée minimale de quinze années, à mettre le bien acquis à la disposition de Pierre par bail et cet engagement avait un caractère contraignant. Aussi, la demande de Pierre en condamnation du GFA à conclure un bail à son profit devait-elle être accueillie. Une solution qui s’imposait pour la Cour de cassation.
L’épilogue
Pierre pourra poursuivre la mise en valeur des parcelles d’herbage acquises par le GFA et obtenir, à son profit, la conclusion d’un bail rural. Le loyer sera fixé conformément aux valeurs de l’arrêté préfectoral en vigueur et dont la durée sera celle de l’engagement contenu dans le cahier des charges.
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