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L’héritier du preneur décédé a pu poursuivre le bail

En cas de décès du preneur, le bailleur peut demander la résiliation du bail sous certaines conditions.

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L’histoire

Louis, par acte du 29 septembre 1993, avait donné à bail à ferme à Marc divers parcelles. Il les avait mises, à compter de l’année 2004, à la disposition de l’EARL des Oliviers, dont il était l’unique associé. Marc était décédé le 14 septembre 2017, laissant pour lui succéder son épouse et ses quatre enfants. Par lettre simple du 1er mars 2018, adressée à l’EARL, Louis avait notifié sa décision de résilier le bail.

Le contentieux

L’un des enfants, Cyrille, qui souhaitait poursuivre la mise en valeur de l’exploitation conduite par son père, avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en vue de voir constater la continuation du bail à son profit et le rétablissement de l’accès aux parcelles. La résiliation d’un bail rural en cas de décès du preneur est enfermée dans de strictes conditions visées à l’alinéa 3 de l’article L. 411-34 du code rural. Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès a été porté à sa connaissance, lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayants droit participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours de cinq dernières années antérieures au décès.

Mais le texte est bien muet sur le formalisme de la demande. Pour Cyrille, la notification de la résiliation du bail par lettre simple équivalait à une absence de demande de résiliation. Louis aurait dû lui délivrer selon lui un congé par acte d’huissier.

Mais les juges n’ont pas retenu cette solution. L’article L. 411-34 du code rural ne posant aucune condition de forme, la demande en résiliation peut être faite par tout moyen. La lettre simple du 1er mars 2018 était donc suffisante.

Mais il restait à régler une seconde difficulté qui était celle du destinataire de la demande de résiliation. Cette lettre simple adressée le 1er mars 2018 à l’EARL, dont Cyrille était le seul associé, était-elle recevable ? À cette question les juges avaient répondu par l’affirmative. La résiliation du bail devait donc être prononcée.

Mais Cyrille, qui ne pouvait accepter cette solution, qui le privait du bail de son père, avait saisi la haute juridiction. Cette dernière a censuré les juges paritaires. La demande de résiliation adressée par le bailleur à une personne autre que celle des ayants droit du preneur est sans effet à leur égard.

L’épilogue

Le sort du bail dont Cyrille avait demandé la continuation à son profit, sera sauvegardé, car la cour de renvoi ne pourra que tirer les conséquences juridiques de l’erreur commise par Louis, en adressant sa demande de résiliation à l’EARL et non à Cyrille. Si la demande de résiliation du bail, en cas de décès du preneur, n’exige pas de formalisme particulier, il requiert en revanche une grande rigueur concernant le destinataire de la demande.

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