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Quid du bail à clause environnemental en cas de déconversion bio ?

Maître Carole Robert, notaire, membre de Ruranot.

Depuis la loi du 5 janvier 2006, des clauses peuvent être introduites dans les baux ruraux, d’un commun accord entre bailleur et preneur pour le maintien de pratiques respectueuses de l’environnement ou d’infrastructures écologiques (article L. 411-27 du code rural).

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La liste des clauses est fixée par l’article R. 411-9-11-1 du Code Rural. Le 15° de cet article prévoit « la conduite de culture ou d’élevage suivant le cahier des charges de l’agriculture biologique ». En pratique, la clause doit être inscrite dans un bail rural écrit et l’état des lieux réalisé préalablement doit être annexé. L’article R. 411-9-11-4 indique que « le bail fixe les conditions dans lesquelles le bailleur peut s’assurer du respect des pratiques culturales convenues ». En contrepartie de l’introduction d’une clause environnementale, le fermage peut être minoré.

Diverses conséquences

Le fermier qui arrête de produire en agriculture biologique viole le contrat de bail signé par les deux parties. Cet arrêt peut entraîner diverses conséquences. Tout d’abord, le bailleur peut demander la résiliation amiable du contrat pour faute du preneur. Ce dernier libère les parcelles, règle son fermage au prorata du temps écoulé et le bailleur récupère ses terres.

À défaut de résiliation amiable, le propriétaire peut demander à tout moment auprès du tribunal paritaire des baux ruraux la résiliation judiciaire du bail, en vertu de l’article L. 411-31-3° du code rural, pour non-respect des clauses mentionnées à l’article L. 411-27. Aux termes d’un arrêt du 6 février 2020, la Cour de cassation a déclaré qu’un bail peut être résilié en cas de non-respect d’une clause environnementale.

Ensuite, au moment du renouvellement du bail rural, le bailleur qui a constaté l’arrêt de l’agriculture biologique par son preneur, peut s’opposer à son renouvellement en vertu de l’article L. 411-53, sur les mêmes motifs que ceux indiqués dans l’article L. 411-31. Par conséquent, le fermier irrespectueux est privé de son droit à renouvellement et doit libérer les terres.

Enfin, le propriétaire est fondé à demander des dommages-intérêts au civil s’il prouve un préjudice lié à l’arrêt par son fermier de l’agriculture biologique. Il devra rapporter « la preuve de l’atteinte à la bonne exploitation du fonds, compromise par l’application de méthodes de production plus polluantes que les méthodes biologiques » selon l’arrêt du 6 février 2020.

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