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Entre la profession d’infirmière et celle d’exploitante agricole, il faut choisir

Le preneur qui a mis les terres prises à bail à la disposition d’une société doit participer aux travaux.

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L’histoire

Par acte notarié, Claude et son épouse, propriétaires d’un ensemble de parcelles de 39 ha, situées dans le Vexin, les avaient données à bail à leur fils, Gabriel. Les terres avaient été mises à la disposition de la société civile d’exploitation agricole (SCEA) « Les Belles Feuilles », constituée entre Gabriel, son épouse Agnès et leur fils. À la suite du décès de Gabriel, le bail avait été transmis à Agnès, en application de l’article L. 411-34 du code rural. Quelques années plus tard, les bailleurs étant décédés, leur fille Irène, devenue propriétaire des parcelles louées, avait envisagé d’en reprendre la jouissance.

Le contentieux

Irène avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande de résiliation du bail, en invoquant le défaut d’exploitation personnelle des parcelles prises à bail. Irène pouvait trouver dans le statut du fermage des arguments juridiques imparables. D’une part, en vertu de l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, en cas de mise à disposition des biens loués au profit d’une société d’exploitation agricole, le preneur, qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens. D’autre part, l’article L.411- 35 prohibe toute cession du bail au profit d’un tiers, quel qu’il soit.

Or en l’espèce, Irène avait constaté qu’Agnès, preneuse, exerçait une activité salariée à plein temps comme infirmière hospitalière, ce qui lui interdisait de participer aux travaux d’exploitation des parcelles louées, lesquels étaient effectués par son fils, associé de la SCEA et un ouvrier agricole. Une telle situation ne caractérisait-elle pas une cession du bail à la société, justifiant la résiliation du bail ?

Agnès s’était pourtant défendue. Certes, elle n’avait pas contesté son activité d’infirmière. Toutefois, si le bailleur peut solliciter la résiliation du bail lorsque le preneur qui a mis les terres prises à bail à la disposition d’une société, n’exploite plus effectivement les terres, c’est à la condition que ce manquement soit de nature à porter préjudice au preneur. Et, en la cause, Irène ne pouvait se plaindre d’un quelconque défaut d’entretien, selon elle.

Mais les juges s’étaient montrés inflexibles. Agnès exerçait bien la profession d’infirmière hospitalière à temps plein, qui était, par nature, incompatible avec l’exécution de travaux sur les parcelles louées. La résiliation du bail était encourue, sans que la preuve d’un préjudice subi par le bailleur fût exigée. La Cour de cassation, saisie par Agnès, n’a pu que confirmer la décision des juges.

L’épilogue

La solution est bien sévère pour Agnès, qui perd son outil de travail et ne pourra proposer de céder son bail à son fils, lorsqu’elle aura atteint l’âge de la retraite.

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