Le congé annulé n’entraîne pas le renouvellement du bail
Le respect du contrôle des structures a des conséquences sur l'exécution du bail rural.
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L’histoire
Clémence avait donné à bail à Martin diverses parcelles. Après deux renouvellements par tacite reconduction, elle avait délivré à Martin un congé aux fins de reprise pour exploitation personnelle.
Le contentieux
Martin avait contesté le congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux et en avait demandé l’annulation. Il avait fondé sa contestation sur l’article L. 411-59 du code rural qui fixe les conditions que le bénéficiaire de la reprise doit remplir, à peine de nullité du congé. Ainsi, ce dernier doit se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans et participer sur les lieux aux travaux. En outre, il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou à défaut les moyens de les acquérir. Enfin, il doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
En l’espèce, pour Martin, Clémence ne justifiait pas qu’elle satisfaisait aux obligations qui lui incombent. D'une part, compte tenu de son âge, elle n’était pas en mesure de se consacrer à l'exploitation des parcelles louées pendant au moins neuf ans. D'autre part, elle ne détenait pas le diplôme relatif à la capacité professionnelle exigée par la réglementation.
Le tribunal paritaire, puis, à son tour, la cour d'appel avaient accueilli la contestation de Martin en relevant que Clémence ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la reprise. En conséquence ils avaient déclaré nul le congé, rejeté la demande d’expulsion de Martin et confirmé le renouvellement du bail.
À l'appui de son pourvoi, Clémence elle avait fait valoir que les juges, saisis de la question du renouvellement du bail, auraient dû s’interroger sur la situation de Martin au regard de la réglementation sur le contrôle des structures. La haute juridiction a censuré la décision d’appel. Le preneur ne peut prétendre au renouvellement de son bail que s'il remplit les mêmes conditions que celles exigées du bénéficiaire d’une reprise, parmi lesquelles figure le respect du contrôle des structures. Aussi, les juges auraient dû rechercher si Martin était en règle avec le contrôle des structures en raison de sa situation de pluriactif.
L’épilogue
La solution de la Cour de cassation ne manque pas de laisser le praticien perplexe. La haute juridiction n'a pas censuré l’arrêt d’appel en ce qu’il avait annulé le congé faute pour Clémence de satisfaire aux obligations qui lui incombent. Pour autant, elle a jugé que la nullité du congé n’entraînait pas automatiquement le renouvellement du bail. Martin ne pourra pas bénéficier du renouvellement de son bail et devra libérer les parcelles louées. Quant à Clémence, elle pourra envisager de consentir un nouveau bail au profit d’un tiers.
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