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Le bailleur peut-il priver son fermier du droit de chasser ?

Denis Rochard, universitaire à la faculté de droit de Poitiers et membre de Ruranot.

Lors de sa mise en place en 1945-1946, le statut du fermage et du métayage a accordé au preneur en place le droit de chasser sur les terres prises à bail qui, sauf clause contraire, n’exclut pas le droit du propriétaire de chasser également sur les terres louées.

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Ce droit de chasser du preneur est valable pour tous les baux soumis au statut, même ceux qui y dérogent partiellement, comme le bail de petites parcelles. Il ne s’applique pas pour les contrats hors statut du fermage (bail emphytéotique, convention d’occupation précaire…). Dans une seule hypothèse, celle du bail cessible hors cadre familial, les parties peuvent « par convention expresse au moyen de clauses validées par la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux » déroger au droit de chasser du preneur en place.

Ce droit réservé au locataire est strictement personnel, il ne saurait le céder ou le partager avec un tiers, sauf si celui-ci est copreneur. Et il a toujours la faculté de renoncer à son droit de chasser en faisant part chaque année au bailleur de son intention.

Ce droit de chasser est subordonné à l’observation des dispositions légales et réglementaires concernant la chasse. Le locataire ne peut notamment pas exercer son droit dans les réserves cynégétiques. Si le bailleur a transmis la jouissance de droit de chasse à un tiers par la réalisation d’un bail de chasse ou un apport à une association communale de chasse agréée (Acca), cela n’évince pas le preneur en place. Il pourra continuer de chasser sur le fonds loué ou apporté. Si le propriétaire s’est, pour motif de conscience, opposé à l’incorporation de son territoire dans le périmètre d’une Acca, son fermier sera alors le seul à pouvoir chasser sur le fonds loué.

En résumé, sauf à consentir une location hors statut du fermage, le bailleur ne saurait priver son fermier du droit de chasser sur le fonds loué.

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