La propriétaire s’est trompée de cible
Le rachat des parts d’une société par un nouvel associé justifie une demande d’autorisation d’exploiter.
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L’histoire
La société civile d’exploitation agricole des Oliviers, exploitait un ensemble de parcelles en vertu de deux baux consentis par Anne par acte du 30 novembre 2011. En 2018, Marc déjà exploitant et associé de la société à objet agricole du Canadel, était devenu associé de la SCEA des Oliviers en rachetant des parts sociales. Souhaitant mettre fin aux baux, Anne avait prévenu le gérant de la SCEA qu’il convenait de respecter le contrôle des structures.
Le contentieux
C’est dans ces conditions que le 2 avril 2019, Anne avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en nullité des baux. Par lettre recommandée du 17 décembre 2019, l’autorité administrative avait mis Marc et la SCEA en demeure de présenter une demande d’autorisation d’exploiter dans un délai d’un mois.
Selon l’article L. 331-6 du code rural si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en application de l’article L. 331-2, la validité du bail est subordonnée à l’octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l’autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d’autorisation dans le délai imparti emporte la nullité du bail que le préfet, le bailleur ou la Safer peut faire prononcer par le tribunal paritaire.
En se fondant sur ce dispositif, Anne faisait valoir que l’entrée de Marc, déjà exploitant dans une autre société, dans le capital de la SCEA constituait un agrandissement justifiant la délivrance à la société d’une autorisation d’exploiter. Aussi, en l’absence d’une telle autorisation, la nullité des baux était encourue. Ce que les juges avaient reconnu. Mais la SCEA, qui ne pouvait accepter de perdre ses baux, avait saisi la haute juridiction.
La question était de savoir qui, de la société ou de Marc, devait justifier d’une autorisation d’exploiter. La haute juridiction a rappelé que le rachat par une personne physique des parts d’une société à objet agricole, si elle participe effectivement aux travaux en son sein, constitue un agrandissement de son exploitation, soumis à autorisation préalable si la surface totale qu’elle envisage de mettre en valeur, incluant les surfaces exploitées par cette société, excède le seuil fixé par le schéma directeur des structures. Aussi dans cette hypothèse, la demande d’autorisation doit être présentée par le nouvel associé, qui procède ainsi à un agrandissement de son exploitation, et non par la société. La haute juridiction a donc censuré la cour d’appel. La SCEA n’était pas tenue de présenter une demande d’autorisation.
L’épilogue
La nullité des baux ne pouvait donc être encourue du seul fait que la SCEA n’avait pas justifié d’une autorisation d’exploiter. Au cours de la procédure de renvoi, Marc aura intérêt à solliciter et à obtenir, au plus vite, une autorisation d’exploiter afin d’éviter la nullité des baux consentis à la société des Oliviers.
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