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Loi sur l’eau La définition des zones humides recadrée

© Cédric Faimali/GFA

Contrairement à l’interprétation en vigueur jusqu’à présent, la présence de végétation hygrophile ne suffit plus à caractériser une zone humide.

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Jusqu’à présent, se fondant sur un arrêté de 2008, l’autorité administrative pouvait classer une zone humide dès lors qu’elle constatait l’hydromorphie du sol ou la présence de plantes hygrophiles. Un arrêt du Conseil d’État le 22 février 2017 lui a donné tort, affirmant que les deux critères sont cumulatifs. Dans la foulée, le ministère de l’Environnement a revu sa copie. Une note technique du 26 juin 2017 recadre les critères de caractérisation des zones humides.

Selon la définition de l’article L.211-1 du code de l’environnement, « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Dans la décision rendue le 22 février 2017, le Conseil d’État affirme « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles ».

Deux critères cumulatifs

En résumé, le critère sol est obligatoire et peut se suffire lorsqu’aucune végétation spontanée n’est présente. Lorsqu’une végétation spontanée est présente, elle doit présenter des caractéristiques hygrophiles. Enfin, le critère de végétation, seul, ne peut être retenu.

La végétation à prendre en compte doit être « spontanée », c’est-à-dire présente naturellement. La note technique précise qu’il peut s’agir de jachères n’entrant pas dans une rotation, de landes, friches, boisements naturels ou boisements régénérés peu ou pas exploités.

L’arrêté du 24 juin 2008 est explicitement contredit par la décision du Conseil d’État. Il ne demeure applicable que « dans sa dimension technique détaillant lesdits critères ».

Concernant les contrôles et suites à donner aux cas, la note du ministère précise que « s’agissant des zones toujours caractérisables mais ne répondant plus aux critères des zones humides selon la présente note, il serait souhaitable que les services en charge des contrôles et les autorités administratives compétentes veillent à ce qu’aucune suite ne soit engagée (mise en demeure, mesures de police administrative et sanctions administratives) et aucun nouveau contrôle réalisé. »

Des inventaires sans portée juridique

La note précise que « les inventaires de zones humides préexistants réalisés sur le fondement du code de l’environnement ne constituent de simples “porter à connaissance” et valent uniquement présomption d’existence de zones humides », à l’exception des inventaires préfectoraux réalisés sur le fondement de l’article 214-7 du code de l’environnement. En revanche, les inventaires de zones humides réalisés sur le fondement du code de l’urbanisme ne sont pas concernés par la note : un PLU peut classer un secteur en zone humide même s’il ne répond pas aux critères.

Enfin, le cas des marais est particulier. La jurisprudence considère en effet qu’un projet peut être assujetti à la police de l’eau lorsque le terrain peut être qualifié de « marais » (localisation en zone de marais, espace protégé marais) même si les critères de sol et végétation ne sont pas satisfaits. Cette exception concerne essentiellement le marais poitevin et les marais de Rochefort.

Bérengère Lafeuille

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