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Le chêne sera sacrifié Le chêne sera sacrifié

Le voisin gêné peut contraindre le propriétaire à couper les branches de l'arbre qui avancent chez lui.

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Il existe dans le monde rural, et même péri-urbain, un sujet de discorde et de procès : les arbres plantés aux distances prescrites par l'article 671 du code civil. Autrement dit, à deux mètres de la ligne séparative, mais qui se sont développés avec les saisons et les années. Etrangers à toute réglementation, ils ont prospéré au point de surplomber les propriétés voisines et parfois les cultures à qui ils portent ombrage.

Telle était la situation entre les terres de Siméon et le parc des indivisaires Y. La frontière ne portait pas à discussion. Du reste, les biens agricoles, propriété de Siméon, avaient été détachés courant du XIXe siècle du château de la famille Y. Pendant près d'un siècle, père et grand-père de Siméon ont accepté la situation. Mais ce dernier a décidé de planter des arbres fruitiers sur sa terre. De là vient le drame qui allait naître, car les branches des chênes du parc Y empêchaient le soleil de faire prospérer les fruitiers nouvellement plantés.

Tolérance et non-servitude

Siméon n'avait-il pas la loi pour lui, puisque l'article 673 du code civil édicte que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ». Ainsi, l'issue du procès ne laissait aucun doute et il l'engagea.

Les adversaires n'entendaient pas s'incliner. Remontant aux années où leur propriété comprenait également les terres de Siméon, ils invoquaient la servitude du père de famille, à savoir que l'auteur commun à Siméon et Y avait planté des chênes. Ainsi, lors de la séparation de la propriété, une servitude s'était créée, imposant à la famille de Siméon de respecter les arbres du parc, même s'ils débordaient sur le terrain vendu. Sur ce premier argument, les juges répondront que le non-exercice du droit reconnu par l'article 673 du code civil constituait une simple tolérance qui ne valait pas constitution de servitude.

Droit imprescriptible

Par ailleurs Y, défendeur, persuadé de s'inscrire dans la tendance actuelle de protection des arbres et autres végétaux, faisait valoir que l'amputation de branches séculaires des chênes aurait des conséquences fatales pour ces centenaires qui ne résisteraient pas à pareille mutilation. Ainsi, la revendication de Siméon était un véritable abus de droit aux conséquences désastreuses.

L'arrêt de la cour d'appel, approuvé par la Cour de cassation, rappellera un principe affirmé par l'article 673 du code civil, « le droit de faire couper les branches des arbres est imprescriptible ». De plus, Siméon n'a aucune obligation légale de supporter ces empiètements. De ce fait, il ne peut être considéré comme commettant un abus de droit.

Les branches seront donc coupées à l'aplomb de la limite de la propriété. Déjà, dans une affaire semblable, la Cour de cassation avait jugé que les suites de l'opération importe peu sur la survie des arbres.

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